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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 mars 2025, n° 21/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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Jugement N°
du 05 Mars 2025
N° RG 21/00041 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FL46
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S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[U] [I], [L] [R]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [I],
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Christophe OGER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 57
Madame [L] [R],épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Christophe OGER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024, à l’audience du 20 Novembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été infomées que le délibéré était prorogé au 05 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant statuts en date du 6 juillet 2007, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R], épouse [I] ont constitué une société holding, la SARL R.M. C FINANCES en vue d’acquérir la totalité des titres de la société SA MIROITERIE PERRAULT (PIECE [I] N°4) pour un montant de 1.275.000€.
Pour financer une partie du prix d’acquisition de la totalité des titres de la société SA MIROITERIE PERRAULT la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST, devenue la BANQUE CIC OUEST-suivant contrat de prêt en date du 6 juillet 2007( le Contrat de Prêt) a consenti à la SARL RMC FINANCES (ci-après désigné « l’Emprunteur ») un prêt intitulé LBO « Leveraged Buy- Out », (ci-après désigné « le Prêt » ) d’un montant de 825.000 euros, au taux effectif global (assurances incluses) de 5,51% d’une durée de 7 ans, avec la garantie d’OSEO SOFARIS devenue BPI (Banque publique d’Investissement) France, autre établissement finançant l’acquisition des actions de la société SA MIROITERIE PERRAULT par la SARL RMC FINANCES (PIECE CIC N°1, articles 4 et 5).
Monsieur [U] [I] en sa qualité d’associé et de gérant de l’Emprunteur et Madame [L] [R], épouse [I], en sa qualité d’associée de l’Emprunteur ( ci-après désignés ensemble " les Epoux [I] ") se sont portés, chacun, caution solidaire, avec renoncement au bénéfice de discussion et de division -du paiement de toute somme due par la SARL RMC FINANCES au titre du Prêt, dans la limite de la somme de 297.000 euros, chacun ( soit 30 % du Prêt pour chaque caution et ensemble, pour un montant total de 594 .000€) en raison de la garantie fournie par OSEO devenue BPI (Banque publique d’Investissement) France limitant ainsi l’engagement de chaque caution.
Par jugement du 06 février 2014 , le tribunal de commerce de CHARTRES, a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la SARL RMC FINANCES, soit presque 7 ans après son achat des titres de la société SA MIROITERIE PERRAULT qui avait été financé -en partie -par le prêt LBO qui lui avait été consenti par la BANQUE CIC OUEST avec la caution solidaire des Epoux [I].
La créance de la BANQUE CIC OUEST a été admise au passif de la SARL RMC FINANCES (PIECES CIC N3et 3).
Par lettre en date du 9 juillet 2014, La banque CIC OUEST a alors rappelé aux Epoux [I] le montant de leurs engagements respectifs, en leur précisant " conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, toute action contre les cautions. ›› (PIECE CIC N° 4).
Le 8 avril 2019, soit 5 ans plus tard après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a prononcé (i) la résolution du plan de redressement par voie de continuation et(ii) la liquidation judiciaire de la SARL RMC FINANCES.
A cette date, l’encours du Prêt de 825.000 € consenti par la banque CIC OUEST à la SARL RMC FINANCES s’étab1issait à la somme de 385.347,62 €. (cf. PIECES CIC N° 5 et 6).
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2019 -avec demande d’ AR- la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure chacun des Epoux [I], pris en leurs qualités de caution solidaire de la SARL RMC FINANCES, de payer 30 % chacun de cet encours, soit 115.604,28 €, soit ensemble, une somme totale de 231.208,56€ , compte tenu de la garantie de BPI France s’appliquant sur le solde du montant impayé. (cf. PIECES CIC N°7et 8).
Par lettre en date du 6 novembre 2019 de leur conseil, Me Christophe OGER, les Epoux [I] ont contesté la validité des deux cautionnements souscrits par les Epoux [I] en soutenant, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, que la BANQUE CIC OUEST ne pouvait s’en prévaloir au motif que ces engagements étaient, lors de la signature de l’acte de caution conclusions, manifestement disproportionnés aux biens et revenus des Epoux [I]. (cf. PIECE CIC N° 9) dont ils disposaient à cette date qui se composaient d’un patrimoine de 200.055,65€et d’un revenu net pour l’année fiscale 2006 de 42.171€.
Par acte en date de commissaire de justice en date du 04 janvier 2021, la BANQUE CIC OUEST a alors fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de leur condamnation des sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31
janvier 2024 aux quelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes suivantes :
— 231.208,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2019 ;
— 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année ;
— déclarer les Epoux [I] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande reconventionnelle ;
— dire que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner Monsieur et Madame [I] aux dépens qui seront recouvrés par
Maître Philippe MERY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions aux fins de condamnation, la BANQUE CIC OUEST, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, soutient que les engagements de caution de Monsieur et Madame [I] n’étaient pas manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et de leurs revenus.
Elle relève que l’engagement des cautions a été pondéré à 30 % de l’encours du crédit pour chaque caution.
Elle précise que dans la fiche de renseignements signée par Monsieur et Madame [I], chacun d’ eux, a déclaré dans une épargne de 280.000 euros, Monsieur [I] déclarant par ailleurs un salaire net annuel de plus de 48.000 euros.
La BANQUE CIC OUEST soutient en outre qu’elle n’était pas tenue de procéder à un contrôle de la véracité des déclarations faites par Monsieur et Madame [I] et la circonstance invoquée ceux-ci qu’ils aient été titulaires de comptes bancaires et livrets d’ épargne uniquement auprès de la BANQUE CIC OUEST est inpérante.
La BANQUE CIC OUEST ajoute que le compte courant des Epoux [I] a été crédité d’importantes sommes d’argent (468.000€) peu de temps avant de s’engager en qualité de cautiosn, suite à la vente d’un bien immobilier pour 360.000€ et que les avis d’imposition prouvent qu’ils ont reçu à titre de salaires 56.494€ en 2006 et 75.780 en 2007 alors qu’ils se prétendent maintenant avoir été tous deux en chômage lors de la signature de l’acte de caution.
Elle fait encore valoir que postérieurement à leurs engagements de caution, l’acquisition de la SA MIROITERIE PERRAULT a permis aux défendeurs de percevoir des salaires de 8.322 euros par mois ( 4.522€ pour M. [I] en qualité de président et 3.800€ pour Mme [I] en qualité de directrice générale).
Elle ajoute que suite à la vente le 24 novembre 2011 d’un bien immobilier pour un prix de 800.0000€ et au remboursement du prêt ayant financé son acquisition , les défendeurs disposent d’importantes liquidités (552.793,03 €) dont ils ont utilisé une partie pour acquérir une résidence à [Localité 10] (Eure et LOIR ) après avoir remboursé différentes sommes qui n’étaient pas prioritaires de sorte que leur patrimoine ( maison de [Localité 11] et revenus ) leur permettait de faire face à leurs engagements de caution à la date de son appel par la banque le 23 octobre 2019 par lettre recommandée avec AR pour un montant de 115 .604,28€ chacun, soit un montant total de 231.208,56€.
Pour faire échec à la demande reconventionnelle présentée par Monsieur et Madame [I] en réparation de leur préjudice moral , la BANQUE CIC OUEST fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la situation financière de la société MIROITERIE PERAULT dont l’acquisition des titres a été financée par le prêt souscrit en 2007. Elle relève au contraire qu’elle a soutenu ce projet qui s’est poursuivi pendant plusieurs années.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal :
— De les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger qu’à la date de souscription des engagements de caution, ceux-ci étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine ;
— Débouter la banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la banque CIC OUEST à leur payer une somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ;
— Condamner la banque CIC OUEST à leur payer une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la banque CIC OUEST aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes en paiement présentées par la BANQUE CIC OUEST, Monsieur et Madame [I] font valoir, au visa des articles L.332-1 du code de la consommation et 2300 du code civil, que leurs engagements, à hauteur de 594.000 euros, étaient manifestement disproportionnés au regard de leur situation.
Ils soutiennent qu’étant des cautions profanes, ils ont mal renseigné leurs fiches patrimoniales, renseignant tous deux l’intégralité du patrimoine détenu en communauté pour un total de 560.000€ au lieu de 280.000€ et que cette erreur était manifeste de sorte que la banque aurait dû vérifier la véracité de ces éléments de patrimoine que la BANQUE CIC OUEST ne pouvait ignorer car ils étaient clients de longue date de cet établissement (plus de 10 ans )dans lequel ils avaient tous leurs comptes et avoirs.
Ils exposent en outre, qu’à la date de la souscription de l’engagement, ils ne disposaient que de revenus de remplacement, Monsieur [I] ayant été licencié et non du salaire annuel net de 48 378€ indiqué dans la fiche de renseignements.
Monsieur et Madame [I] ajoutent que la BANQUE CIC OUEST a manqué à son obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du Prêt de la SARL RMC FINANCE, ce d’autant qu’ils n’étaient pas des cautions averties et qu’ils ont mobilisé leurs liquidités, et notamment le produit de la vente de leur résidence principale et les indemnités de licenciement perçues par Monsieur [I], pour les investir dans le rachat des titres de la société MIROITERIE PERAULT, via la société holding RMC FINANCES.
Ils précisent avoir réalisé de nombreux apports en compte courant de de la société RMC FINANCES dans la société SA MIROITERIE PERRAULT pendant plusieurs années et avoir perdu plus de 500.000 euros suite à la liquidation de cette société.
Monsieur et Madame [I] soutiennent également qu’au jour de l’appel des cautions où la situation des cautions doit être appréciée , soit au 23 octobre 2019, date de la lettre de réclamation de la BANQUE CIC OUEST, la société RMC FINANCES avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et qu’à cette date, ils n’étaient pas en mesure, au regard de leur situation patrimoniale et de leurs revenus, de faire face à leurs engagements respectifs en qualité de cautions car leur patrimoine actuel n’était que d’environ 51.000 euros et ils ne disposaient pour tout revenu que de la retraite de Monsieur [U] [I] d’un montant de 3011€ par mois.
Au soutien de leur demande reconventionnelle de réparation de leur préjudice moral pour un montant de 20. 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur et Madame [I] soutiennent que la BANQUE CIC OUEST dont ils étaient les clients depuis plus de 10 ans, a commis une faute en leur faisant souscrire des engagements de caution qu’elle savait beaucoup trop importants au regard de leurs capacités financières et de leur patrimoine alors qu’une simple consultation de leurs comptes et livrets ouverts dans les livres de la BANQUE CIC OUEST permettait de constater qu’ensemble, ils ne disposaient pas de 297. 000 € et que l’acquisition des parts de la société la société SA MIROITERIE PERRAULT pour un montant de .1 275 000 € financé à hauteur de 825 000 € par un prêt bancaire ne pouvait être cautionnée par des personnes comme eux dont les revenus mensuels avant l’opération étaient de 1.487,80 € et dont le patrimoine était inférieur à 280.000 €.
Ils soulignent que le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire des sociétés dans lesquelles ils ont investi toutes leurs économies a été source d’un important stress ainsi que d’un appauvrissement considérable, outre le fait de se savoir caution d’une importante somme d’argent qu’ ils ne peuvent pas rembourser.
Ils considèrent que la faute commise par la banque dans l’apprécation de leurs capacité financières au regard de leurs engagements de caution leur a causé un préjudice moral dont ils affirment être bien fondés à demander la réparation en sollicitant la condamnation de la la BANQUE CIC OUEST à les indemniser à hauteur de 20.000 €.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 12 septembre 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 5 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’ en vertu l’article 12 du code de procédure civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leurs exactes qualifications aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties on aurait proposée.
Toutefois il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont ils ont la libre disposition, l’on lié par les qualifications des points de droit auquel elles entendent limiter le débat. "
Sur la recevabilité de l’action engagée par la BANQUE CIC OUEST à l’encontre de Monsieur et Madame [I] et sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [I].
La BANQUE CIC OUEST fonde son action à l’encontre de Monsieur et Madame [I] en paiement de la somme en principal de 231.208,36€ sur leurs qualités de cautions solidaires de la SARL RMC FINANCES, dans la limite de la somme de 297.000€ chacun, au titre d’un prêt de 825.000 € consenti par la BANQUE CIC OUEST à la société RMC FINANCES le 6 juillet 2007.
L’article 2288 du Code civil énonce : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur ne satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il est constant que :
— suivant mentions manuscrites portées sur le contrat de prêt de 825.000 € consenti par la BANQUE CIC OUEST à la société RMC FINANCES le 6 juillet 2007 Monsieur et Madame [I] se sont portés cautions solidaires de la SARL RMC FINANCES dans la limite, chacun, de la somme maximale de 297.000€,
— par jugement du 06 février 2014, le tribunal de commerce de CHARTRES, a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la SARL RMC FINANCES,
— par jugement du 08 avril 2019 rendu 5 ans après l’ouverture de la procédure judiciaire le Tribunal de Commerce de CHARTRES a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et ordonné la liquidation judiciaire de la SARL RMC FINANCES,
— la créance de la BANQUE CIC OUEST au titre du contrat de Prêt de 825.000 € consenti le 6 juillet 2007 qui a été admise au passif de la SARL RMC FINANCES (PIECES CIC N3et 3)s’est avérée irrecouvrable dans le cadre de la procédure de de liquidation judiciaire de la SARL RMC FINANCES (PIECE CIC N°6 : certificat d’irrécouvrabilité établi par la SARL PJA, représentée par Me [J] [X], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL RMC FINANCES,
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, l’ action en paiement de la BANQUE CIC OUEST contre Monsieur et Madame [I] en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL RMC FINANCES s’est trouvée suspendue jusqu’au jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES prononçant la liquidation judiciaire de la SARL RMC FINANCES, le 08 avril 2019,
— par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, en date du 23 octobre 2014, la banque CIC OUEST a mis en demeure chacun des Epoux [I] de payer 30 % de l’ encours de sa créance à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit 115.604,28 €, soit ensemble, une somme totale de 231.208,56€, compte tenu de la garantie de BPI France. (cf. PIECES CIC N°7et 8).
*
Dans leur lettre recommandée adressée le 6 novembre 2019 à la BANQUE CIC OUEST , puis dans leurs dernières écritures déposées devant le tribunal, les Epoux [I] ne contestent pas leurs qualités de cautions solidaires- dans la limite de la somme de 297.000€ chacun- de la société RMC FINANCES au titre du contrat de prêt de 825.000 € consenti par la BANQUE CIC OUEST le 6 juillet 2007 mais la validé de leurs engagements sur le fondement de l’article L 332-1 du code de la consommation et du manquement par BANQUE CIC OUEST à son devoir de mise en garde des cautions du risque d’endettement excessif né de l’octroi du Prêt de la SARL RMC FINANCE.
Les moyens ainsi soulevés relevant du fond , l’action de la BANQUE CIC OUEST à l’encontre des Epoux [I] sur le fondement de l’article 2288 du Code civil est donc recevable.
Sur le fond
Pour s’opposer aux demandes de paiement de la BANQUE CIC OUEST faites sur le fondement de l’article 2288 du Code civil , les Epoux [I] font valoir en substance deux moyens :
— le premier, au visa l’article L 332-1 du code de la consommation selon lequel leurs engagements de caution étaient, lors de leurs conclusions, manifestement disproportionnés au montant de leurs biens et revenus de sorte que la BANQUE CIC OUEST ne peut se prévaloir des engagements de caution ,
— le deuxième, tiré du manquement par la BANQUE CIC OUST OUEST à son devoir de mise en garde, à raison de leurs capacités financières, du risque d’endettement né de l’octoi du Prêt consenti à la société holding RMC FINANCES, ce manquement étant constitutif d’une faute qui, s’ajoutant au défaut d’investigations et de vérifications par la BANQUE CIC OUEST des informations fournies sur leurs biens et revenus, leur a causé un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation pour un montant de 20.000€.
Il sera statué sur les demandes des parties au regard de ces deux moyens qui seront examinés dans les deux parties du présent jugement .
1 )Sur l’appréciation au 6 juillet 2007 de la proportionnalité des biens et revenus des Epoux [I] au montant de leurs engagements de caution:
L’article L341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation-dans sa rédaction applicable à la date des faits- énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée lui permette de faire face à son obligation »
En application de ces dispositions :
— en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à la caution (qu’elle soit avertie ou non avertie) qui oppose aux créancier professionnel le caractère disproportionné de son engagement au jour de la signature de l’acte, de le prouver (Cass, 4 avril 2024, N° 22-21.880),
— il s’infère de la rédaction de l’article 341-4 du code de la consommation que deux éléments doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion de l’engagement de caution : (i) les revenus et le patrimoine de la caution (ii)son caractère manifeste,
— le créancier professionnel n’est pas tenu d’un devoir d’investigation et la véracité des éléments financiers fournis par ladite caution quant à sa situation patrimoniale n’a pas à être vérifiée par le créancier, sauf pour examiner toute anomalie apparente; si la caution a fourni des renseignements au moyen d’un document qu’elle a signé, même si elle ne l’a pas elle-même établi , et si lesdites informations s’avèrent inexactes, le créancier professionnel a pu légitimement se fier aux informations données qu’il n’est pas tenu de vérifier et considérer que le cautionnement n’était pas disproportionné (Cass., Com., 04 – 07- 2018, et no 17 – 1328),
— les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit (Cass.,Civ 1ère, 3juin 2015,N° 14, -13.126 et N° 14-17.203, Cass,Civ1ère, 3 mai 2018,N° 16-16.444).
* * *
En l’espèce, dans les fiches de renseignements signées par chacun des deux Epoux [I] préalablement à la signature de leurs actes de caution, ils ont déclaré sur l’honneur :
— disposer chacun, au titre de leur épargne, d’avoirs bancaires d’un montant de 280.000€ , soit ensemble d’un montant de 594.000€ , et
— bénéficier d’un revenu annuel net de 48.378€ constitué par le seul salaire net mensuel de 4031€ ( 48.378€ /12 =4.032€ ) de Monsieur [U] [I], directeur commercial de la société concessionnaire automobile DAVIS 28, Madame [I] ayant déclaré être demandeur d’emploi à cette date, alors que dans leur dernières écritures, les Epoux [I] déclarent qu’ à la date de signature de leur engagement de caution :
— leur épargne n’était en fait que 53.378,15€,
— ils ne disposaient à cette date que d’ indemnités de chômage d’un montant mensuel total de 1.487,80 soit (813,24€ pour M [I]+ 674,56€ pour Mme [I] car (i) Monsieur [U] [I] alors âgé de 50 ans venait d’être licencié de son poste de directeur commercial de la société concessionnaire automobile DAVIS 28 et (ii) Madame [I] alors âgée de 46 ans -qui était au chômage depuis septembre 2006- suivait une formation en vue de la reprise SA MIROITERIE PERRAULT , via la société holding RMC FINANCES( cf. page 9 et 10 des conclusions [I] et PIECES [I] N° 5).
La BANQUE CIC OUEST réplique que les Epoux [I] avaient vendu le 3 octobre 2006, leur résidence principale à [Localité 13] au prix de 396. 000 € et que le compte courant des Epoux [I] ouvert dans leur établissement avait été crédité de sommes importantes à la veille des l’engagements de caution pour un montant total de 468. 000 € ( 344.775,25 €+ 69.024,75€ + 54.200 €) dont la preuve est rapportée par les relevés du compte courant des Epoux [I] versées aux débats ( PIECES [I] N0 6 et 6 bis ).
La BANQUE CIC OUEST ajoute que le montant de 48.378€ du salaire net annuel déclaré par Monsieur [U] [I] comme directeur commercial de la société concessionnaire automobile DAVIS 28 avec le nom et l’adresse de son employeur dans la fiche de renseignements fournie avant la signature des acte de cautions correspond au montant des salaires déclarés par les Epoux [I] à l’administration fiscale (à savoir 47 .969 € pour Monsieur [I] et 674 € pour Madame [I], soit un total de 48.643€) ainsi qu’il ressort de la lecture de l’Avis d’impôt sur le revenu de 2006 remis à la BANQUE CIC OUEST par les Epoux [I] lors de l’analyse de leur demande de Prêt à la société RMC FINANCES.
Les Epoux [I] – tout en contestent les affirmations de la BANQUE CIC OUEST sur le montant de l’épargne constituée à partir de la somme totale de 468.000 € apparaissant au crédit des relevés de comptes versés, précisent en page 9 de leur dernières écritures, que pour réaliser l’opération de rachat des titres de la société SAS MIROITERIE PERRAULT ils ont dû – outre se porter garants solidaires de la société RMC FINANCES pour les sommes dues au titre du Prêt de 825.000€ souscrit auprès de la BANQUE OUEST- utiliser toutes leurs économies et notamment le solde du produit de la vente de leur ancienne résidence située à [Localité 13] après remboursement du financement bancaire ainsi que les indemnités de licenciement perçues par Monsieur [I] (NB : la somme de 54.200 € qui apparait au crédit en page 3 du relevé de compte des Epoux [I] au 3 mai 2007 est accompagnée d’une mention manuscrite « licenciement » (PIECE [I] N0 6) .
En outre, les Epoux [I] versent la déclaration datée du 25 juin 2007 par Monsieur [B] [O], chargé d’affaires de la BANQUE CIC OUEST attestant que les Epoux [I] ont versé la sommme de 50. 000 € pour le règlement de leur souscription au capital de la société holding RMC FINANCES et la somme de 50.000€ destinée à être versée sur leur compte courant auprès de société holding RMC FINANCES à titre de garantie bloquée du Prêt consenti par la BANQUE CIC OUEST à la société holding RMC FINANCES (attestation de réception des fonds par la BANQUE CIC OUEST en date du 25 juin 2007, PIECECOMBES N07).
Les Epoux [I] ajoutent que par suite du jugement de règlement judicaire puis de liquidation judiciaire de la société RMC HOLDING FINANCES, leur apport en compte courant la société holding RMC FINANCES auprès de la SAS MIROITERIE PERRAULT, de la somme de 50.000€ ainsi que toutes les sommes qu’ils ont apportées ultérieurement en compte courant ne leur ont jamais été restituées ( cf.annexe du bilan figurant dans liasse fiscal de la société holding RMC FINANCES pour l’exercice 2017/2018, ,PIECES N°7, 7bis et 8 ).
L’annexe « détail du passif » du bilan fiscal de la SAS MIROITERIE PERRAULT pour l’exercice fiscal 2017/ 2018 vérifié par expert-comptable établit que la société holding RMC FINANCES a apporté effectivement la somme totale de 189.983€.à son compte courant dans la SAS MIROITERIE PERRAULT dont elle fait abandon de créances à hauteur de 100.000 € en 2018 (cf. Faits caractéristiques de l’exercice " qui mentionne l’abandon par M [U] [I] -NB: via la société holding RMC FINANCES)- de son compte courant à hauteur de 100.000€, portant ainsi le solde du compte courant de la société holding RMC FINANCES au passif du bilan de la SAS MIROITERIE PERRAULT à 85. 362,92 €.
Il se déduit du certificat d’irrécouvrabilité établi par le mandataire judiciaire de la SARL RMC FINANCE pour les créanciers ne bénéficiant d’un rang de priorité (PIECE CIC N°6) que le solde du compte courant la société holding RMC FINANCES apparaissant au passif du bilan de la SAS MIROITERIE PERRAULT (Exercice 2017-2018 ) pour 85. 362,92 € a été absorbé par la liquidation judiciaire de la SAS MIROITERIE PERRAULT.
**
II résulte des éléments factuels qui précèdent et des pièces versées aux débats ce qui suit :
a) Sur le montant des biens et revenus des Epoux [I] à prendre en considération pour l’appréciation de la disproportion manifeste avec le montant de leurs engagements de caution
Les Epoux [I] qui étaient tenus – en vertu de l’article de l’article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des faits- à une obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté à l’égard de la BANQUE CIC OUEST lors de la signature de leurs actes de caution, ne peuvent se prévaloir -lors de la mise en œuvre de leurs engagements – de l’inexactitude des déclarations qu’ils ont certifiées sur l’honneur sincères et véritables dans les fiches de renseignements remises à la BANQUE CIC OUEST qu’ils ont tous les deux signées concernant leurs biens et revenus ainsi que leurs situations professionnelles respectives.
L’indication par chacun des Epoux dans la fiche de renseignement signée d’un montant d’épargne strictement égal de 280 .000 €, ne constitue pas une anomalie apparente qui obligeait la BANQUE CIC OUEST à procéder à des vérifications et corrections en ce que :
— préalablement à la signature de l’acte de cautionnement, leur compte bancaire dans les livres de la BANQUE CIC OUEST avaient été crédité de la somme totale de 398.000 € par suite de la vente de leur maison et d’autres sommes, incluant notamment la somme de 54.200 € dont il s’avère qu’elle a été perçue par M. [U] [I] à titre indemnités du licenciement (PIECE [I] N° 6 et 6 Bis) alors qu’il se décrivait dans la même fiche de renseignement toujours le salarié de la société DAVIS 28,
— les Epoux [I]- mariés sans contrat en 1981 sous le régime de la communauté légale ( pièce COMBESN° 3) s’étant- chacun- portés caution solidaire à concurrence du même montant de 247.000€ et leur patrimoine n’étant constitué que d’avoirs bancaires, il était légitime qu’ils déclarent chacun dans les deux fiches de renseignements la moitié des avoirs bancaires qu’il détenaient ainsi en commun sous le régime de la communauté égale, la titularité des différents compte détenus par les Epoux [I] étant indifférente à cet égard,
— la BANQUE CIC OUEST n’étant pas tenue de vérifier que la somme de 560.000€ déclarée sur l’honneur comme le montant de leur épargne disponible correspondait effectivement à l’épargne effectivement détenue par les Epoux [I], elle pouvait légitimement considérer que les Epoux [I] pouvaient disposer dans un autre établissement bancaire d’une épargne complémentaire.
b) Sur l’assiette des biens et revenus des biens et revenus des Epoux [I] à prendre en considération pour l’appréciation de la disproportion manifeste entre d’une part ces biens et revenus et d’autre part, le montant de leurs engagements de caution
Il s’infère de la rédaction de l’article L341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que pour déterminer si un engagement de caution satisfait l’exigence de proportionnalité, il y a lieu de se placer au jour de la conclusion du -cautionnement.
En conséquence :
— (i) il ne peut être tenu compte que des biens et revenus présents dans le patrimoine de la caution de la conclusion,
— (ii) les biens et revenus acquis postérieurement ne doivent pas être intégrés dans l’assiette du calcul,
— (iii)les obligations contractées par la caution postérieurement à la conclusion du cautionnement ne doivent pas être prises en considération dans l’appréciation de la disproportion car il ne doit être tenu compte que des engagements souscrits antérieurement (Cass., Com., 9 avril 2013, N° 12-17.891 ; Cass. Com., 22/09/2015,N° 14-22.913, Cass., Com., 05/09/2018,N° 16-25.185).
En l’espèce, pour l’appréciation de la disproportion entre le montant total des engagements de caution des Epoux [I] et leurs biens et revenus, ne doivent donc pas être pris en compte :
— (i) les salaires mensuels net versés postérieurement à la conclusion du cautionnement par la SA MIROITERIE PERRAULT soit 4.522 € à Monsieur [I] et 3.800 € net à Madame [I] en leurs qualités de dirigeants de cette société,
— (ii) les apports en compte courant dans la SAS MIROITERIE PERRAULT consentis par les Epoux [I] postérieurement à la conclusion du cautionnement pour un montant total de 189 .983,28€,
— (ii) l’apport par les Epoux [I] en compte courant de la somme de 50.000 € versée le 25 juin 2007 sur leur compte courant auprès de société holding RMC FINANCES à titre de garantie bloquée du Prêt consenti par la BANQUE CIC OUEST la société holding RMC FINANCES, car cette somme bien que versée antérieurement aux l’acte de cautions du 6 juillet 2007, constitue une créance de restitution de cette somme qui faisait donc toujours partie du patrimoine des Epoux [I] à la date de signature des actes de cautions.
En revanche, la somme de 50.000 € versée par les Epoux [I] pour souscrire au capital social de la société holding RMC FINANCES le 25 juin 2007, soit antérieurement à l’acte de cautionnement du 6 juillet 2007doit être déduite du montant de l’épargne déclarée de 560.000€ disponible par les Epoux [I] au jour de la signature de leurs engagements de cautions, ce qui a pour effet de réduire à 510.000€ le montant de l’épargne des Epoux [I] effectivement disponible le jour de la signature des engagements de caution souscrits par Epoux [I] au sein du Contratde Prêt du 6 juillet 2007.
c) Détail des éléments de calcul du montant des biens et des revenus des Epoux [I] pour l’appréciation de leur proportionnalité au montant total de leurs engagements de caution au 6 juillet 2007
Dans le cas d’ époux mariés sous le régime de la communauté qui se portent caution solidaires d’une même créance pour le même montant dans le même acte ou, par actes séparés, en donnant leur accord express au consentement de l’autre, l’assiette de la disproportion s’apprécie sur la somme des deux engagements ( Cass., Civ., 22 février 2022 no 20-22. 938)
En l’espèce, l’appréciation de la proportionnalité des engagements de caution des Epoux [I] par rapport à leurs biens et revenus doit donc s’établir selon les modalités de calcul qui suivent :
— montant total de l’engagement des deux cautions: …………………594.000 €
— déduction de l’épargne des Epoux [I]
effectivement disponible, c.f § c )ci -dessus) :……………………….-510.000 €
solde restant à financer pour couvrir le montant
de l’engagement total des deux cautions :……………………………….84.000€
La capacité de financement par les Epoux [I] de la somme de 84.000€ doit être appréciée au regard du montant des revenus annuels nets déclarés par les Epoux [I] dans les fiches de renseignements qu’ils ont tous deux signées et attestées sincères.
En appliquant à la somme de 84.000€ restant à financer, les mêmes conditions que celle du prêt consenti à la société holding RMC FINANCE soit 5,52% sur 7 ans, le montant de la mensualité de remboursement (incluant capital et intérêts) de ce prêt de 84.000€, s’élève à 1.187€ soit un taux d’endettement de 29,45 % par rapport au revenu mensuel déclaré de 4.031€ de Monsieur [U] [I], ce qui laisse la somme de 2.844€ comme revenu mensuel disponible pour les besoins de la vie courante des Epoux [I], soit 70,55% du revenu mensuel déclaré par les Epoux [I] au 6 juillet 2007.
Ce taux d’endettement est inférieur au taux d’ endettement maximal de 33% qui était recommandé par le Haut Conseil de Stabilité Financièreaux établissements financiers- à l’époque de la signature de des engagements de cautions des Epoux [I].
Sur la base de ces éléments, les Epoux [I] n’apportent pas la preuve, dont il ont la charge, que leurs engagements de caution limités à un montant maximum de 594.000€ étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à la date de signature de leurs actes de cautionnement, le 6 juillet 2007.
En conséquence, il convient de débouter les Epoux [I] de leurs demandes tendant à faire juger que La BANQUE CIC OUEST ne peut de prévaloir des engagement de caution en raison de la disproportion manifeste de ces engagement au regard de leurs biens et revenus à la date de leurs engagements.
d) Sur la demande reconventionnelle des Epoux [I] sollicitant du Tribunal qu’il statue également sur la disproportion manifeste susceptible d’exister entre le montant leurs engagements de caution souscrits le 6 juillet 2006, et le montant leurs biens et revenus à la date de la mise en œuvre des cautions, par la BANQUE CIC OUEST le 23 octobre 2019 .
L’article L341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée lui permette de faire face à son obligation. »
Il ressort de la rédaction de ces dispositions que la proportionnalité des biens et revenus de la caution doit être réexaminée au jour où la caution vient à être exécutée en cas de retour à bonne fortune de la caution, lorsque l’existence d’une disproportion manifeste a été retenue par le tribunal entre le montant de l’engagement de la caution lors de sa conclusion et ses biens et revenus.
Il s’infère de ces dispositions qu’ à contrario, au cas où la disproportion manifeste n’a pas été retenue par le tribunal entre d’une part(i) les biens et les revenus de la caution et (ii)d’autre part, le montant de l’engagement de caution à la date de leur souscription, le texte de l’article L341-4 suvisé ne prévoit pas que la proportionnalité- (i) des biens et revenus de la caution avec (ii) le montant de l’engagement de cautio-, doit à nouveau être examinée à la date de sa mise en œuvre.
En l’espèce les Epoux [I], n’ayant pas apporté la preuve que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au 6 juillet 2006, date de signature de leurs engagements de caution, les parties au litige -en application de L341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation -seront déboutés de leurs demandes tendant à statuer à nouveau sur la proportionnalité de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus au 23 octobre 2019, date de la mise en œuvre des cautions par lettres recommandées avec AR adressées par la BANQUE CIC OUEST à chacun des Epoux [I].
2 -Sur les demandes des Epoux [I] fondée sur le manquement de la BANQUE CIC OUEST à son devoir de mise en garde des cautions sur le montant disproportionné de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle énoncée à l’article 1147 du code civil devenu 1231-1 article du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits de l’espèce, la jurisprudence met à la charge de l’établissement dispensateur de crédit l’obligation de mettre en garde la caution non avertie lorque au jour de son engagement,il existe pour la caution un risque d’endettement né de l’ocroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l ‘emprunteur ( cf Cass.,15 novembre 2017,N°16-16.790
a) Sur la qualité de caution avertie de Monsieur [U] [I] en sa qualité de gérant de la société holding SARL RMC FINANCES et de Madame [S] [I] en sa qualité d’associée de cette même société
La jurisprudence considère que la caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu la portée et les risques liés au financement consenti au regard de sa formation professionnelle, des compétences acquises lors de son expérience professionnelle et de la complexité de l’opération.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] a indiqué dans son CV fourni à la BANQUE CIC OUEST que pendant les 10 années précédant le Prêt et le rachat par la SARL RMC FINANCES de la SARL MIROITERIES PERRAULS, il a exercé la fonction de directeur commercial de la concession automobiles SAVID DAVIS Mercedes BENZ de [Localité 8] qu’il a relancée en recrutant le personnel, aménageant et planifiant les plans d’action commerciaux (PIECE CIC N°20 .
Le CV de Monsieur [U] [I] précise que dans cette fonction, il a “ managé “ (sic) l 'équipe commerciale et l’ensemble du personnel, coordonné et organisé les différents départements opérationnels de l’entreprise( atelier, magasin comptabilité, force de vente).
Le contenu de sa mission de directeur commercial pendant 10 ans l’a necessairement sensibilisé à la necessité de se faire assister par un comptable pour la lecture du bilan et des pièces financières d’une entreprise afin de prendre toute mesure nécessaire pour le suivi et developpement de toute entrepris ce qui inclut la souscription d’un prêt auprès d’un établissement financier.
Cette expérience lui a ainsi permis de se familiariser avec les futures fonctions de dirigeant de la société holding SARL RMC FINANCES et surtout de la société opérationnelle, la SARL MIROITERIES PERRAULT dont il a été respectivement le gérant et président , pendant 12 ans jusqu’à la liquidation judicaire de ces deux sociétés.
Au regard de sa formation professionnelle et des compétences acquises lors de son expérience professionnelle, Monsieur [U] [I] avait donc acquis les compétences nécessaires pour apprécier, assisté par un expert comptable, le contenu, la portée et les risques de non-remboursement du Prêt consenti à la société holding SARL RMC FINANCES par la BANQUE CIIC OUEST pour l’acquisition de la SARL MIROITERIES PERRAULT, au vu du tableau d’échéanchier de remboursement du Prêt, de la liasse des documents financiers (incluant les bilans et annexes) de la SARL MIROITERIES PERRAULT sur les trois dernières années, du contrat d’acquisition ( incluant la garantie de passif) ainsi que des tableaux prévisionnels de compte de résulats annuels.
Monsieur [U] [I] doit donc être considéré comme étant une caution avertie ne pouvant donc se prévaloir du devoir de mise en garde qui n’ est applicable qu’aux cautions non averties.
En revanche la BANQUE CIC OUEST ne verse aucun document concernant les études, la formation et l’expérience professionnelle de Madame [L] [I] qui indique seulement en page 9 de ses conclusions qu’elle a suivi une formation d’une année dans le domaine de la comptabilité afin de reprendre la société MIROITERIE PERRAULT.
Cette formation est insuffisante à elle seule pour considérer qu’elle disposait des compétences nécessaires.
Madame [L] [I] doit donc être qualifiée de caution non avertie pouvant donc se prévaloir du devoir de mise en garde à l’ égard de la BANQUE CIC OUEST.
Toutefois, lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté se sont portés caution solidaires de la même dette et pour un même montant, l’article 1415 du Code civil n’a plus lieu de s’appliquer et la dette contractée par les Epoux peut être poursuivie sur l’ensemble du patrimoine du couple, soit d’une part sur les biens propres et leurs revenus et d’autre part sur l’ensemble des biens communs (Cassation com 5 février 2013 numéro 11 – 18. 644).
En vertu de cette jurisprudence la banque peut faire exécuter la totalité de la dette contractée solidairement sur l’ensemble du patrimoine du couple, quand bien même un seul des deux époux est créancier du devoir de mise en garde en sa qualité de caution non -avertie.
En l’espèce, il resulte de cette jurisprudence que les époux [I] étant mariés sous le régime de la communauté égale, le tribunal doit donc déterminer si les conditions requises pour engager la responsabilité de la BANQUE CIC OUEST pour manquement à son devoir de mise en garde ,sont réunies, quand bien même Madame [L] [I] – en sa qualité de caution non avertie -est la seule des deux époux en droit de s’en prévaloir.
b) Sur le devoir de mise en garde du risque d’ endettement né de l’octroi du prêt garanti qui résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur
L’obligation de mise en garde de l’établissement financier à l’égard de la caution non avertie se fonde sur un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
C’est le caractère excessif de l’endettement résultant de la situation financière de l’emprunteur et du montant emprunté qui fonde l’obligation de mise en garde.
Dès lors , l’obligation de mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur les risques de l’opération financée (cassation 9 novembre 2022, numéro15-27.133).
La caution qui exerce une action en responsabilité à l’encontre d’un établissement financier sur le fondement d’un manquement à son devoir de mise en garde a donc la charge de rapporter la preuve du risque lors de la souscrition d’un engagement de caution de non remboursement du pret garanti né de l’inadaptation du Prêt au regard de la situation financière de l’emprunteur.
En l’espèce, les Epoux [I] n’apportent pas la preuve, ni même soutiennent que le prêt garanti par eux en tant que caution était inadapté aux capacités financières de la société RMC FINANCES, ce qui les exposait, en tant que caution au risque d’éndettement résultant du non remboursement du prêt par la société RMC FINANCE alors que :
— la société opérationnelle, la SARL MITOITERIE PERRAULT et sa holding la SARL RMC finances ont poursuivi leurs activités 12 ans après l’octroi du Prêt, ont bénéficié d’un plan de redressement pendant 4 ans au cours duquel ont été payés des mensualités du Prêt, ce qui démontre que le montant du prêt n’ était pas excessif et que la société MIROITERIE PERRAULT avait donc les capacités financières de verser à la société holding RMC FINANCES les dividendes nécessaires au remboursement du Prêt qu’elle avait contracté pour l’acquisition des titres la société MIROITERIE PERRAULT (cf relevé de la créance de la BANQUE CIC OUEST indiquant que la somme de 45.512, 84€ due au titre du Prêt a été remboursée au cours du plan de redressement judiciaire- PIECE CIC N° 7);
— les Epoux [I] ne font état d’aucun incident de paiement du Prêt avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont ils déclarent d’ailleurs en page 15 de leurs dernières écritures avoir eu pour cause les nombreux impayés de clients subis par la société MIROITERIE PERRAULT pour plusieurs centaines de milliers d’euros.
Les difficultés d’ordre commercial ainsi invoquées par les Epoux [I] démontrent, que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire survenu sept ans après la mise à disposition du du Prêt, puis la poursuite d’activité par la société RMC FINANCES sous le régime d’un plan de redressement judiciaire pendant quatre ans n’a pas pour cause l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la SARL RMC FINANCE
**
Il résulte de ce qui précède que les Epoux [I] n’apportent pas la preuve à leur charge :
— (i) de l’existence d’une disproportion manifeste entre leurs engagement de caution et leurs biens et revenus à la date de leurs engagement le 6 juillet 2007, et
— (i) d’un manquement par la BANQUE CIC OUEST à son devoir de mise en garde du risque d’endettement pour les Epoux [I], né de l’inadaptation du Prêt aux capacités financières de la société RMC FINANCES.
En application de l’article 2228 du code civil, il convient donc de condamner solidairement les Epoux [I] à payer la somme due à la BANQUE CIC OUEST au titre de leurs engagements de cautions.
Suivant le décompte de la BANQUE CIC OUEST en date du 23 octobre 2019- dont le montant et détail n’est pas contesté par les Epoux [I]- la créance de la BANQUE CIC OUEST s’élève à la somme de 231.208,56€ , ce qui correspond, pour chaque caution, à 30% de l’encours de la créance de 385.347, 62€ au titre du Prêt , soit 115.604,28 €. (PIECE CIC N° 7).
En conséquence, les Epoux [I] seront solidairement condamnés à payer la somme de 231.208,56€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de la lettre de mise en demeure de payer adréssée au Epoux [I] par la BANQUE CIC OUEST.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur la somme de 231.208,56€ produiront intérêts.
3) Sur la demande reconventionnelle des Epoux [I] tendant à la condamnation de la BANQUE CIC à la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice moral
Les Epoux [I] n’ayant pas rapporté l’existence :
— d’une disproportion manifeste entre (i) leurs engagements de caution et(ii) leurs biens et revenus à la date de souscription de leurs engagements, le 6 juillet 2007, et ,
— d’un manquement par la BANQUE CIC OUEST à son devoir de mise en garde du risque d’endettement des Epoux [I] , né de l’inadaptation du Prêt aux capacités financières de la société RMC FINANCES,
ne justifient ni de l’existence d’une faute de la BANQUE CIC OUEST de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil ( ancien article 1382), ni d’un lien de causalité avec le préjudice moral qu’ils invoquent.
En conséquence, Les Epoux [I] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigée contre la BANQUE CIC OUEST à leur payer la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral
Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R] , épouse [I] , parties perdantes à l’instance, seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance que Me Philippe MERY, avocat associé, sera autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de ces dispositions, il n’y aura lieu à condamnation de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R] , épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la BANQUE CIC OUEST sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
c) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la BANQUE CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R], épouse [I] sur le fondement de leurs qualités de cautions solidaires de la société RMC FINANCES au titre du contrat de prêt de 825.000 € consenti par la BANQUE CIC OUEST le 6 juillet 2007 ;
Au Fond,
— DEBOUTE Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R], épouse [I] de leurs demandes
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R] épouse [I] à payer à la BANQUE CIC OUEST, la somme principale de 231.208,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts acquis pour une année entière aux conditions requises par l’article 1243-2 du code civil ;
— DEBOUTE la BANQUE CIC OUEST de sa demande à l’encontre de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R] , épouse [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [L] [R] , épouse [I] aux entiers dépens de l’instance que Me Philippe MERY, avocat associé est autorisé à recouvrer directement , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
— REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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