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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Juillet 2025
N°R.G. : 25/01080
N° Portalis DB3R-W-B7J-2AW4
N° Minute:
Société FICOMMERCE
c/
S.A.R.L. EM RETAIL
DEMANDERESSE
Société FICOMMERCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EM RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2012, la société CIFOCOMA 3 a donné à bail commercial à la société YATEL des locaux à usage commercial dépendant du volume n°111, situés [Adresse 6] et [Adresse 1]), d’une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2022, moyennant un loyer annuel de 80 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, pour une activité de vêtements, accessoires de mode, linge de maison et produits alimentaires.
Le 29 août 2013, la société CIFOCOMA 3 a modifié sa dénomination sociale en FICOMMERCE.
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la société YATEL a cédé son fonds de commerce à la société EM RETAIL.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société EM RETAIL, pour une somme de 62 850,35 euros se décomposant en 57 136,68 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 octobre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus) et 5 713,67 euros au titre de la clause pénale de 10 %.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la société FICOMMERCE a fait assigner la société EM RETAIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2024 et ORDONNER en conséquence l’expulsion sans délai de la société EM RETAIL, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la [Localité 7] Publique si besoin était,
— Condamner la société EM RETAIL à payer à la société FICOMMERCE, par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,
— Condamner la société EM RETAIL à payer, par provision, à la société FICOMMERCE la somme de 56.431,71 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
— Condamner la société EM RETAIL à payer, par provision, à la société FICOMMERCE la somme de 5.643,17 euros au titre de la clause pénale du bail, correspondant à 10 % des sommes dues,
— Condamner la société EM RETAIL à payer à la société FICOMMERCE une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 mai 2025, la société FICOMMERCE a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle actualise à la baisse le montant de la provision sollicitée, à la somme de 13 840,40 euros outre une pénalité de 1 380,04 euros. Elle verse aux débats le relevé locatif actualisé au 13 mai 2025 qui indique un arriéré locatif d’un montant de 13 840,40 euros (2ème trimestre 2025).
Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude), la société EM RETAIL n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 24 octobre 2024, il a été régulièrement délivré au siège social de la société EM RETAIL (remise de l’acte à personne morale).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 24 octobre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Si le commandement de payer des 24 octobre 2024 porte sur la somme de 57 136,68 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 7 octobre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus), le décompte qui est annexé au commandement reprend une somme non justifiée de 33 008,83 euros au titre d’un solde au 31 décembre 2019 sans en préciser la nature (loyers, charges, impôts) et les échéances auxquelles elle se rapporte ; il en résulte que le montant non sérieusement contestable du commandement ne saurait excéder la somme de [57 136,68 – 33 008,83] soit 24 127,85 euros.
Selon le décompte du 13 mai 2025 versé aux débats, la société EM RETAIL a procédé à deux paiements de 11 844,60 euros, le 5 novembre 2024, et de 13 002,65 euros, le 13 novembre 2024, soit au total 24 847,25 euros somme supérieure au monta nt non sérieusement contestable cité ci-dessus.
Dès lors, les causes non sérieusement contestables du commandement ont été acquittées dans le mois de la délivrance.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation provisionnelle
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte daté du 13 mai 2025 produit par la société FICOMMERCE, l’obligation de la société EM RETAIL au titre des loyers, charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 840,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date (deuxième trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société EM RETAIL.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une majoration de 10 % de toute somme exigible et non payée à son échéance s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son éventuel caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EM RETAIL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société EM RETAIL à payer à la société FICOMMERCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial, à ordonner l’expulsion de la société EM RETAIL des lieux loués ainsi qu’à obtenir la condamnation de celle-ci à verser une indemnité d’occupation,
Condamne par provision la société EM RETAIL à payer à la société FICOMMERCE la somme de 13 840,40 euros au titre des loyers, charges et accessoires au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus),
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,
Condamne la société EM RETAIL aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement ;
Condamne la société EM RETAIL à payer à la société FICOMMERCE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 25 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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