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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/01198 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3JC
MPD/AB
AFFAIRE
[W] [Z]
C/
[P] [T]
_________
DIVORCE
[Adresse 5]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [Z]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000082 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-00734 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Sylvie ROSAS et Me Carole GUILLOUT, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES assisté de Aurore BOSQUET, greffier a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— Mme [W] [Z], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Algérie)
— M. [P] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], [Localité 7] (Algérie)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (Algérie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 22 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à M. [P] [T] le véhicule Peugeot 207 ;
ATTRIBUE à Mme [W] [Z] le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, et pour le surplus les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que M. [P] [T] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi heure de sortie des classes au lundi matin retour en classe,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s’achevant le jour de la rentrée des classes), étant précisé que les vacances scolaires d’été seront fractionnées par périodes de deux semaines consécutives,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que par dérogation à ces dispositions, les enfants seront le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [P] [T] et le DISPENSE du paiement d’une contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
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