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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 22/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00616 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTN2
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 28 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES RCS TOULOUSE 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 355
Mme [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (82), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 304
Un jugement de ce tribunal du 25 octobre 2021 a condamné la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer certaines sommes à Monsieur [W] en estimant que les fautes de la banque avaient permis qu’il soit spolié par Mesdames [T] [K] et [P] [M] qui sont son ex-épouse et sa fille.
Ce jugement a été frappé d’appel et la banque le 1er février 2022 a assigné Mesdames [T] [K] et [P] [M] principalement en garantie.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023 a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour.
L’arrêt a été rendu le 13 septembre 2023; il confirme en partie le jugement en portant condamnation de la banque à hauteur de la somme de 44 500 euros.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— La banque conclut à la condamnation in solidum des défenderesses à l’indemniser et garantir de la somme de 44 500 euros et subsidiairement à celle de MADAME [K] à restituer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation dont capitalisation, avec en tout état de cause la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil et l’exécution provisoire.
Elle conclut également que sa demande est recevable car elle ne se heurte pas au principe de l’Estoppel et sur le fond qu’il résulte de l’arrêt que Madame [M] a détourné les fonds et que Madame [K] en a profité sciemment; que subsidiairement, elle agit en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [W]. Elle ajoute que l’exécution provisoire qui est de droit ne saurait être écartée.
— Madame [M] conclut que la demande est irrecevable à défaut d’intérêt à agir en raison de la violation du principe de l’Estoppel et à titre subsidiaire au débouté et à l’allocation de la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil avec en cas de condamnation la mise à l’écart de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que la banque qui a soutenu dans la première procédure qu’il n’existait pas de fraude ne peut pas soutenir l’inverse à ce jour; qu’elle n’a pas commis de faute car elle bénéficiait de l’accord de son époux et qu’elle n’a pas commis de faux.
— Madame [K] conclut dans les mêmes termes, sauf à demander la somme de 5 000 euros pour ses frais de conseil.
Sur la recevabilité de la demande, elle ajoute que la cour a jugé qu’elle-même n’avait pas commis de faute et qu’il n’existe aucun détournement puisque Monsieur [W] avait consenti à la donation.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2024.
DISCUSSION
— sur la recevabilité de la demande.
Il est reproché à la banque d’agir en violation du principe de l’Estoppel et de ne pas avoir qualité à agir.
Il s’agit selon les demandes de fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Ces fins de non-recevoir sont apparues antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ainsi que le montrent les conclusions prises avant la clôture et partant avant l’ouverture des débats.
Par conséquent et sur une assignation en date du 1 février 2022, elles devaient être proposées par conclusions spéciales adressées au juge de la mise en état selon les dispositions des articles 789- 6° et 791 du code de procédure civile.
Tel n’a pas été le cas.
En sorte que selon l’article 789-6° in fine, les défenderesses ne seraient plus recevables à proposer ces fins de non-recevoir.
S’agissant d’une fin de non -recevoir qui est d’ordre public puisqu’elle se rattache à l’organisation des juridictions, le juge doit la relever d’office (article 125 du code de procédure civile) sauf à permettre aux parties de s’en expliquer.
Elles seront donc invitées à ce faire, sans que l’ordonnance de clôture soit rabattue et sans réouverture des débats autrement que pour répondre à la question posée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
INVITE les parties à s’expliquer sur la recevabilité des fins de non-recevoir proposées par les défenderesses.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du lundi 24 novembre 2025 à 9h30 en salle 2.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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