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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04217 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03044 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGDY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [16] (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE [17])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/03044
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [16] (ci-après la société [15]) a saisi, par requête expédiée le 8 décembre 2020 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [6] (ci-après [8]) de la Côte d’Opale en date du 25 mai 2020, de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [O] [V], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
En demande, la société [15] reprenant oralement les termes de ses dernières écritures datées du 1er août 2025 par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal afin de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Y faisant droit, constater que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions découlant de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 à son égard dans le cadre de l’instruction de la maladie de M. [O] [V] ;
— Constater en conséquence que la [8] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [O] [V] du 2 avril 2019 en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors des faits ;
— En conséquence, déclarer que la décision de la [8] de prise en charge de la maladie de M. [O] [V] du 2 avril 2019, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférents ;
— En tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux dépens.
En défense, la [Adresse 10], dispensée de comparaître, demande, aux termes de ses dernières écritures datées de l’audience de mise en état du 30 juin 2025 adressées à la juridiction, de bien vouloir :
— Constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [15] en toutes ses conséquences financières ;
— Débouter la société [15] de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la [Adresse 11] fait essentiellement valoir que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 dont se prévaut la société [15] ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de la violation du principe du contradictoire
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 461-9 du même code, applicable en l’espèce, la caisse :
I) Dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II) La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III) A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 461-10 du même code dispose quant à lui que, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, est ainsi rédigé :
“ I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.”
En l’espèce, la société [15] fait grief à la caisse d’avoir enfreint le principe du contradictoire en ne lui notifiant pas la prorogation du délai de mise à disposition du dossier d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, M. [V], dont elle aurait dû bénéficier en application de l’article 11, II, 5° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
En défense, la [Adresse 10] soutient que ledit article proroge uniquement le délai de mise à disposition du dossier prévu par l’article R.461-10 lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il n’est ainsi pas contesté par les parties que le délai d’instruction de la maladie litigieuse expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d’application des dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
Le litige porte sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’expression “délai global de mise à disposition du dossier” employée par l’article 11, II, 5° de ladite ordonnance.
Le tribunal considère, malgré les nombreuses décisions contraires produites par la société, que seul l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit un « délai global » de mise à disposition du dossier de l’assuré, d’une durée de quarante jours, subdivisé en deux délais distincts, le premier, d’une durée de trente jours, au cours duquel le dossier peut être complété par les parties et le second, d’une durée de dix jours, pendant lequel le dossier peut seulement être consulté et commenté.
A contrario en effet, l’article R.461-9 ne prévoit qu’un seul délai de mise à disposition du dossier, d’une durée de dix jours, durant lequel celui-ci peut uniquement être consulté et commenté, de sorte qu’il ne saurait être dit, sauf à considérer que l’adjectif “global” est surabondant, qu’il existe un quelconque “délai global de mise à disposition du dossier” dans ce cas de figure.
En outre, comme le soutient à bon droit la caisse, il ne saurait être considéré que le pouvoir règlementaire ait entendu limiter la prorogation du délai de mise à disposition du dossier aux seules instructions de déclarations de maladies professionnelles de sorte que si l’article 11, II, 5° de l’ordonnance n°2020-460 devait proroger le délai de l’article R. 461-9, il devrait également proroger celui de l’article R. 441-8 relatif aux instructions des déclarations d’accident du travail ; ce qui n’est pas le cas.
En d’autres termes, le fait que le texte en litige précise qu’il s’applique à la mise à disposition du dossier “dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 461-1" n’a de sens que si le délai prorogé est celui, prévu à l’article R. 461-10, de mise à disposition du dossier avant saisine d’un comité régional.
Enfin, la seule « procédure » effectivement mentionnée à l’article L. 461-1 est bien celle de reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsqu’une des conditions du tableau envisagé n’est pas remplie ou lorsque la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau, c’est-à-dire celle prévoyant la saisine d’un comité régional.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera rejeté et la société [15] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [15] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [16] à l’encontre de la décision du 8 octobre 2020 de rejet de la commission de recours amiable de la [Adresse 10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de ladite caisse, en date du 25 mai 2020 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [O] [V], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général ;
DEBOUTE en conséquence la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [16] la décision de la [Adresse 11] du 25 mai 2020 de prise en charge de la maladie de M. [O] [V] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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