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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTKW
Syndic. de copro. PORTE DE LA TOUR DE L’EVEQUE.RCS PARIS N° 487 530 099.
C/
[Y] [H], [Z] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. PORTE DE LA TOUR DE L’EVEQUE.RCS PARIS N° 487 530 099.
354 rue de la Tour de l’Evêque
30000 NÎMES
représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [Y] [H]
né le 14 Septembre 1978 à NIMES (GARD)
10 Rue Fanfonne Guillierme
30740 LE CAILAR
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [H]
née le 22 Mars 1982 à NIMES (GARD)
10 Rue Fanfonne Guillierme
30740 LE CAILAR
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété PORTE DE LA TOUR DE L’EVEQUE est un ensemble immobilier situé 354 rue de la Tour de l’Evêque, à Nîmes, régi par le statut de la copropriété de la loi du 11 juillet 1965.
[Y] [H] et [Z] [H] sont propriétaires des lots n°70 et n°169 de cette ensemble immobilier.
Des charges de copropriété n’ont pas été régulièrement acquittées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic en exercice a mis les consorts [H] en demeure de payer la somme de 3.402,82 euros, au titre des charges impayées au 31 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice a saisi un conciliateur de justice aux fins de règlement amiable du litige. Le 26 avril 2024, Monsieur [F], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [H] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de :
— la somme de 5.092,47 euros au titre des charges échues et non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
— la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 8 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par ministère d’avocat, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et produit un décompte actualisé de sa créance à la somme de 6.245,59 euros arrêtée au 4 novembre 2024. Il fait valoir qu’un accord amiable avait été trouvé postérieurement au premier appel de l’affaire mais qu’aucun règlement n’est intervenu et que les défendeurs ne répondent plus à ses sollicitations. Il soutient que le syndicat des copropriétaires est contraint de faire l’avance systématique des fonds pour faire face aux dépenses courantes et que l’obligation d’agir en justice contre un copropriétaire ne relève pas du fonctionnement normal de la copropriété. Enfin, il fait valoir que les lots dont les consorts [H] sont propriétaires ne constituent pas leur résidence principale mais un placement locatif.
Les consorts [H] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les consorts [H], régulièrement avisés de la date de l’audience, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi n°65 557 du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes en proportion des valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes des dispositions de l’article 14-1 de ce texte, les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de ce texte précise qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une des provisions susvisées, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10-1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’examen du décompte actualisé produit en demande permet de constater qu’à la date du 4 novembre 2024, la dette des consorts [H] est de 6.245,59 euros, comprenant les frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Monsieur et Madame [H], absents et non représentés, ne contestent pas ce décompte et ne justifient d’aucun motif expliquant l’absence de paiement des charges de copropriétés.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 21 février 2024, les défendeurs ont été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, de régler les charges échues. La bonne réception de ce courrier est établie par la signature de l’accusé de réception le 24 février 2024. L’examen du décompte produit en demande permet de constater qu’aucun paiement n’est intervenu avant l’expiration d’un délai de 30 jours, de sorte que la mise en demeure est restée infructueuse.
Par conséquent, les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance seront mis à la seule charge des défendeurs.
Par ailleurs, l’ancienneté de la dette et l’absence de règlement depuis le 1er avril 2023, alors qu’une mise en demeure est intervenue le 21 février 2024, justifient d’assortir la condamnation à intervenir d’intérêts au taux légal.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] et Madame [Z] [H] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORTE DE LA TOUR DE L’EVÊQUE, la somme de 6.245,59 euros arrêtée au 4 novembre 2024, comprenant les appels de fonds échus et les frais engagés pour le recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées en procédure qu’un constat de carence de conciliation a été dressé le 29 avril 2024. Si le demandeur ne produit pas un justificatif de l’accord conclu, un renvoi de l’affaire avait eu lieu en raison d’une transaction en cours. Il ressort des courriers qui leur sont régulièrement adressés que les biens dont ils sont propriétaires dans l’immeuble ne constituent pas leur résidence principale, les courriers étant adressés et récupérés 10 rue Fanfonne Guillierme à LE CAILAR.
Enfin, les défendeurs, bien que dûment convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne justifient pas d’un motif légitime à leur absence.
Ces éléments sont de nature à caractériser leur mauvaise foi.
Il est constant que l’absence de paiement régulier des charges dues pour la conservation, l’administration et le fonctionnement de la copropriété, entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires. Les consorts [H] ne pouvaient ignorer, en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils sont redevables, et en l’absence de tout motif légitime, que cette situation était de nature à créer une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui est contraint de faire l’avance de ces frais.
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] et Madame [Z] [H] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires LA PORTE DE LA TOUR DE L’EVÊQUE la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [Z] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [H] et Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE [Y] [H] et [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORTE DE LA TOUR DE L’ÉVÊQUE – sis 354 rue de la Tour de l’Évêque – à NÎMES, la somme de 6.245,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE [Y] [H] et [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORTE DE LA TOUR DE L’ÉVÊQUE – sis 354 rue de la Tour de l’Évêque, à NÎMES, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [Y] [H] et [Z] [H] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [Y] [H] et [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORTE DE LA TOUR DE L’ÉVÊQUE – sis 354 rue de la Tour de l’Évêque, à NÎMES, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, assortie de l’exécution de provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, Le Président,
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