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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 27 mai 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQS
du rôle général
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES [Localité 6]
c/
S.A.S. EDENRED FRANCE
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
GROSSE le
— l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
Copie électronique :
— l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES [Localité 6], représenté par M. [P] [Z] en sa qualité de membre titulaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. EDENRED FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2013, le comité d’entreprise [Localité 6] a fait l’acquisition d’un logiciel de gestion et de comptabilité dénommé « JADE » (version V1) auprès de la société EDENRED FRANCE venant aux droits de la société PROWEBCE.
Le comité d’entreprise a également souscrit un contrat d’assistance technique, ainsi qu’un contrat d’assistance dans la gestion quotidienne du comité auprès de la société CAP PRIVILEGES.
Fin 2017, le comité d’entreprise a décidé de ne pas renouveler le contrat d’assistance technique incluant les mises à jour gratuites du logiciel.
Suivant bon de commande du 19 octobre 2023, le comité d’entreprise a fait l’acquisition d’un nouvel outil de gestion auprès de la société PROWEBCE.
Le comité d’entreprise, devenu comité social et économique (CSE) de l’UES [Localité 6], a déploré un retard dans la mise en place effective du nouveau logiciel et expose avoir été contraint de continuer à utiliser le logiciel JADE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, le CSE de l’UES [Localité 6] a résilié unilatéralement le contrat aux torts du prestataire.
Par courriel en date du 17 février 2025, la société PROWEBCE a fait connaître au CSE que les accès JADE seraient coupés définitivement.
Le CSE de l’UES [Localité 6] expose être depuis lors dans l’impossibilité de gérer l’ensemble des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise ou l’UES, ainsi que dans l’impossibilité de remplir ses obligations en matière de RGPD, de transparence comptable et en matière sociale.
Dans ce contexte, par acte en date du 15 avril 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES [Localité 6], représenté par M. [P] [Z] en sa qualité de membre titulaire, a assigné la SAS EDENREND FRANCE en référé aux fins suivantes :
ordonner à Ia société EDENRED de rétablir les accès au logiciel JADE et à l’intégralité des données qu’il contient sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de la présente ordonnance,condamner la société EDENRED à payer au CSE de l’UES [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, condamner la société EDENRED aux entiers dépens.À l’audience de référé du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La SAS EDENREND FRANCE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est constant que le comité d’entreprise [Localité 6] a acquis un logiciel de gestion et de comptabilité dénommé « JADE » (version V1) auprès de la société EDENRED venant aux droits de la société PROWEBCE, selon bon de commande du 14 octobre 2013.
Il est également constant que le CSE de l’UES [Localité 6] a fait l’acquisition d’un nouvel outil de gestion auprès de la société EDENRED venant aux droits de la société PROWEBCE, suivant bon de commande du 19 octobre 2023.
Toutefois, il apparaît que le nouveau logiciel n’était toujours pas opérationnel au mois de janvier 2025, soit plus de 15 mois après la signature du contrat, en dépit du règlement par le CSE de la somme de 6.665,62 euros le 15 novembre 2023 et de la somme de 6667 euros le 15 novembre 2024.
Dans ces conditions, le CSE de l’UES [Localité 6] a notifié à la société EDENRED la résiliation unilatérale du contrat régularisé en 2023 et a refusé de payer les échéances ultérieures.
Le CSE de l’UES [Localité 6] a également été contraint d’utiliser son ancien logiciel JADE, dont les accès ont finalement été coupés par la société défenderesse le 17 février 2025 sans préavis.
Faute d’accès à ses données contenues dans le logiciel JADE, le CSE de l’UES [Localité 6] se voit dans l’impossibilité de garantir à ses salariés la sécurité, l’intégralité et la confidentialité de leurs données, ni leurs droits d’accès et de rectification.
Par ailleurs, le CSE de l’UES [Localité 6] se trouve dans l’impossibilité de remplir ses obligations en matière sociale ainsi que dans l’impossibilité d’assurer une transparence financière et d’établir ses comptes annuels et ce, en violation des obligations mises à sa charge.
Aussi, sans accès au logiciel JADE, le CSE de l’UES [Localité 6] est dans l’incapacité de justifier en cas de contrôle de l’URSSAF que les seuils limites de cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés n’ont pas été atteints.
Or, il n’est pas contesté que le CSE de l’UES [Localité 6] demeure propriétaire du logiciel JADE. Dès lors, la coupure de ses accès au logiciel caractérise une atteinte à ses droits de propriété et de jouissance, qu’il convient de faire cesser.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner à la SAS EDENRED FRANCE de rétablir les accès au logiciel JADE et à l’intégralité des données qu’il contient et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 3ème jour ouvrable suivant la signification de la présente décision.
Sur les frais
Le CSE de l’UES [Localité 6] a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS EDENRED FRANCE à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS EDENRED FRANCE sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ORDONNE à la SAS EDENRED FRANCE de rétablir les accès au logiciel JADE du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES [Localité 6] et à l’intégralité des données qu’il contient et ce, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard à compter du 3ème jour ouvrable suivant la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum,
CONDAMNE la SAS EDENRED FRANCE à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES [Localité 6], représenté par M. [P] [Z] en sa qualité de membre titulaire, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EDENRED FRANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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