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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 18/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/BD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CHAMBRE CIVILE : 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
N° RG 18/01065 – N° Portalis DBY7-W-B7C-DFHD
Mme [P] [Z] épouse [I]
c/
M. [K] [I]
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Composition à l’audience du 14 mai 2025 :
PRESIDENT : Raphaël PINEAU, Juge
Le 16/07/2025 :
— CE avocats
— ccc [13]
— ccc dossier
ASSESSEUR : Marie DIEDERICHS, Juge
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT, Juge
GREFFIER LORS DU DE L’AUDIENCE : Marina RIBEIRO
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Betty DEMANCHE
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 20 septembre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 3 mai 2019,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] du 24 mars 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 7 octobre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] du 16 mai 2024,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 24 janvier 2025,
Vu l’article 242 du code civil,
Prononce le divorce de Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (51) et Madame [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (51), mariés le [Date mariage 4] 1998 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (51) aux torts partagés des époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Déboute chacun des époux de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’autre ;
Concernant les époux
Dit qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Condamne Monsieur [K] [I] à verser à Madame [P] [Z] épouse [I] la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant majeur
Déboute Madame [P] [Z] épouse [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [I] à payer la somme de 700 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [V], directement entre ses mains ;
Rappelle que Monsieur [K] [I] reste redevable de la somme de 700 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure, [V] pour la période du 5 septembre 2023 au 31 mars 2024 ;
Déboute Madame [P] [Z] épouse [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [I] au paiement de la moitié des frais de scolarité concernant l’enfant [V] ;
Rappelle que Monsieur [K] [I] reste redevable de la somme de 5.250 € au titre des frais de scolarité engagés pour [V] pour l’année 2023 – 2024 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
Déboute de les parties de leur demande de condamnation respective aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Marie DIEDERICHS, Juge et signée par Raphaël PINEAU, Juge et Betty DEMANCHE, Greffier.
Le greffier, Le président,
Betty DEMANCHE Raphaël PINEAU
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