Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de Maine et Loire, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, son représentant légal, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE ( CPAM ), FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[E] [G] [M] épouse [K]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
CPAM de Maine et Loire
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4L4
Assignation :25 Avril 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Septembre 2025
Demande en réparation des dommages causés par un animal
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain FOUQUET substitué par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, avocats au barreau d’ANGERS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2025,
Composition du Tribunal :
Présidente : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, Mme [E] [G] [M] épouse [K] a été heurtée dans un espace public par un chien de race Rottweiler, non muselé et non attaché, sans que la femme l’accompagnant ne vienne la secourir après sa chute au sol.
Transportée au CHU d'[Localité 6], Mme [K] y est restée hospitalisée jusqu’au 2 août 2018 pour une fracture du bras gauche.
Le 7 août 2018, elle a déposé plainte auprès des services de police d'[Localité 6] du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à trois mois.
Le 24 août 2021, M. [A] [F], propriétaire présumé de l’animal, étant introuvable et les recherches engagées par les enquêteurs, de fait, infructueuses, sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet d’ANGERS. Mme [K] en a été avisée le 21 octobre 2021.
En parallèle, l’intéressée a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) près le tribunal judiciaire d’ANGERS pour solliciter, à la charge du Fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVTI), une mesure d’expertise et une indemnité provisionnelle.
Par courrier du 7 février 2020 adressé au président de la CIVI, le FGVTI a fait valoir ne pouvoir faire droit à une telle demande d’indemnité provisionnelle en ce que le dommage subi par Mme [K] était exclu de son champ de compétence, se fondant, à cet égard, sur les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 421-1 du code des assurances suivant lesquelles les dommages résultant d’une atteinte à la personne, subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsqu’ils ont été causés accidentellement par des animaux qui n’ont pas de propriétaires ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n’est pas assuré, dans les lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu’ils résultent d’un accident de la circulation sur le sol, sont indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par jugement du 2 décembre 2020, la CIVI près le tribunal judiciaire d’ANGERS a, notamment, rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] au motif qu’elles relevaient d’un régime spécifique d’indemnisation (celui du FGAO) et étaient, de ce fait même, exclues de son propre champ d’application.
Par de précédents exploits en date des 14 et 19 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner, en référé devant le tribunal judiciaire d’ANGERS, M. [F] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’ANGERS aux fins de voir, à titre principal, ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle a, par ailleurs, mis en cause le FGAO, auquel elle a dénoncé ladite procédure en référé, par lettre recommandée datée du 11 septembre 2023 – reçue le 14 septembre 2023 par ce dernier.
Par ordonnance du 14 décembre 2023 le président du tribunal de céans a considéré que la mesure d’instruction s’imposait dès lors qu’il résultait des éléments de la cause, des pièces produites et notamment du dossier médical de l’intéressée, que Mme [K] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations, seule l’intervention d’un professionnel pouvait permettre de vérifier la réalité des faits ainsi que les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance. Ainsi, tout en rappelant qu’il ne revenait pas au juge des référés de trancher les questions relatives aux délais pour agir à l’encontre du FGAO et, ce faisant, de statuer de manière certaine et définitive sur l’éventuelle forclusion de l’action engagée par Mme [K], le président du présent tribunal a donné acte de l’intervention volontaire du FGAO, constaté le désistement d’instance de Mme [K] à l’encontre de M. [F], ordonné une expertise médicale de la demanderesse, confiée au Dr [L] [T], et, par ailleurs, notamment rappelé que le coût final de cette opération d’expertise ne serait déterminé qu’à l’issue de la procédure au fond.
Le 23 juin 2024, le Dr [L] [T] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes distincts signifiés le 25 avril 2025, Mme [K] a attrait, par devant le présent tribunal, le FGAO et la CPAM de MAINE-ET-LOIRE aux fins de la juger recevable en son action en indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2018, condamner le FGAO à lui payer la somme globale de 148 464,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation des préjudices résultant dudit accident, celle de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise médicale d’un montant de 1 440 euros à recouvrer par Me Alain FOUQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et à ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par voie de conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Mme [K] demande au tribunal de juger le FGAO mal fondé en ses contestations, sa propre action en indemnisation non forclose, recevable, et bien-fondée, réitérant, par ailleurs, ses demandes introductives d’instance à l’encontre du FGAO.
À l’appui de ses prétentions, Mme [K] soutient que l’action qu’elle a engagée à l’encontre du FGAO est recevable en l’absence d’identification du propriétaire du chien à l’origine de l’accident, et n’est pas prescrite dès lors que les délais prévus par le code des assurances commenceraient à courir à compter de la date de classement sans suite de son dépôt de plainte avant lequel elle n’était pas en mesure de justifier auprès du FGAO de ce que l’auteur du dommage était inconnu. Elle n’aurait, ainsi, pas excédé le délai de trois ans prévu à l’alinéa 1er de l’article R. 421-12 du code des assurances en adressant sa demande amiable au FGAO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023, ni, faute d’accord amiable, celui de cinq ans prévu au a) de l’alinéa 3 de l’article R. 421-12 du même code en engageant, par assignations des 14 et 19 septembre 2023, une action en référé dont elle a avisé le FGAO, lequel est intervenu volontairement à cette procédure. S’agissant de ses demandes indemnitaires qu’elle base sur le rapport d’expertise médicale judiciaire, elle fait valoir les séquelles physiques liées à l’accident, ayant impacté tant sa vie quotidienne et personnelle, que sa vie professionnelle. Madame [K] précise ne bénéficier d’aucune garantie accident, rétorquant au FGAO qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle rapporte la preuve d’un fait négatif.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique en date du 4 septembre 2025, le FGAO demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’action de Mme [K] forclose et donc irrecevable, et à titre subsidiaire, sous réserve que Madame [K] ne puisse bénéficier d’une garantie accident susceptible de prendre en charge totalement ou partiellement le préjudice subi, de fixer le montant global de l’indemnisation sollicitée à la somme maximale, tous préjudices confondus, de 88 434,02 euros (selon un détail par postes de préjudice qu’elle formule aux termes de ses écritures), de la débouter du surplus de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’exécution provisoire à la somme de 88 434,02 euros.
À l’appui de ses prétentions principales, le FGAO fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances que, lorsque l’auteur des dommages est inconnu, la victime dispose, à compter de l’accident, d’un délai de trois ans pour le saisir, ou de cinq ans pour transiger avec lui ou l’assigner. Ce délai est d’ordre public et ne saurait, selon lui, être interrompu par une procédure pénale parallèlement en cours. Au cas d’espèce, Mme [K] aurait ainsi dû saisir le Fonds de garantie au plus tard le 31 juillet 2021 et, soit l’assigner, soit transiger avec lui, avant le 31 juillet 2023, délais qui n’auraient pas été respectés. Il précise que la demanderesse avait pourtant été informée de la possibilité de saisir le FGAO dès le 7 février 2020. Il ajoute qu’il appartient à cette dernière de prouver qu’elle ne bénéficie pas de couverture personnelle susceptible de compenser tout ou partie de ses préjudices, à défaut de quoi l’intervention du Fonds serait, en tout état de cause, exclue.
Par ailleurs, s’agissant des demandes accessoires de Mme [K], le FGAO indique ne prendre en charge que les indemnités destinées à réparer les atteintes aux personnes ou aux biens – réparation dont sont exclus les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la forclusion opposée par le FGAO à la demande indemnitaire de Mme [K]Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
L’alinéa premier de l’article R. 421-12 du code des assurances dispose que la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au FGAO dans le délai de trois ans à compter de l’accident. Ce même article dispose au a) de son troisième alinéa que ceux-ci doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le Fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 du même code. Le dernier alinéa de l’article R. 421-12 énonce, enfin, que ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils aient été dans l’impossibilité d’agir avant leur expiration.
Dans la présente espèce, alors que le responsable du dommage subi par Mme [K] était inconnu, celle-ci a saisi le FGAO par courrier reçu par ce dernier le 14 septembre 2023, avant de l’assigner par exploit du 25 avril 2025, soit au-delà des délais de trois et cinq ans respectivement prévus, à peine de forclusion, par l’article R. 421-12 du code des assurances précité.
Le fait que Mme [K] n’ait été avisée que le 21 octobre 2021 de la décision prise le 24 août 2021 par le procureur de la République de classer sans suite sa plainte n’était pas de nature à caractériser son impossibilité d’agir à l’encontre du FGAO avant l’expiration desdits délais les 31 juillet 2021 et 31 juillet 2023.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, soulevée par le FGAO, sera accueillie, et l’action en indemnisation formée par la demanderesse, par conséquent, irrecevable.
Sur les demandes accessoires 2-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Seules les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 du code des assurances sont prises en charge par le FGAO qui ne peut, de ce fait, être tenu aux dépens.
En l’espèce et en tout état de cause, Mme [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de son expertise médicale confiée au Dr [L] [T] par jugement susmentionné de la CIVI en date du 14 décembre 2023.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande accessoire formée à ce titre par Mme [K] suivra le sort de sa demande principale à laquelle elle se rattache et sera, ainsi, déclarée irrecevable.
2-3. Sur l’exécution provisoire
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code le permettent au juge, en tout ou partie, lorsqu’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit – ni, en l’occurrence, de rappeler cette dernière, ce qui serait superfétatoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en indemnisation engagée par Mme [E] [G] [M] épouse [K] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages irrecevable en ce qu’elle est forclose ;
CONDAMNE Mme [E] [G] [M] épouse [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale de l’intéressée confiée au Dr [L] [T] par jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le présent tribunal en date du 14 décembre 2023 ;
DÉCLARE la demande d’indemnité formulée par Mme [E] [G] [M] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Absence de déclaration ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Agent assermenté ·
- Bonne foi ·
- Assurance vieillesse
- Enfant ·
- Parents ·
- Roumanie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Droits du patient ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Intérêt ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Habitat ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Contrats
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant majeur ·
- Partage ·
- Partie ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Suspensif ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Langue
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Assistant ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.