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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 6 janv. 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
MINUTE N° : 26/00002
DOSSIER : N° RG 25/01441 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVY
AFFAIRE : [P] [V] / [M] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [H] [Adresse 4]
représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M] [S],née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SCP JEAN CODOGNES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement de divorce en date du 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Perpignan a, notamment condamné M. [P] [V] à payer à Mme [M] [S] les sommes de 100.000 € à titre de prestation compensatoire, 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Mme [M] [S] a fait procéder à une saisie attribution sur les sommes consignées par le notaire chargé de la vente de biens immobiliers des ex-époux. Cette mesure a été dénoncée à M. [P] [V] le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M. [P] [V] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 18 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [V] demande au juge de l’exécution de :
Annuler la saisie attribution pratiquée à l’initiative de Mme [M] [S] sur les sommes séquestrées en l’étude de la SCP FOURES, BOCQUETS et LACHAU, notaires associés à Perpignan, Ordonner la mainlevée de la saisie, Condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner aux frais de la saisie, Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 18 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [S] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, Le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l’assignation devant le juge de l’exécution a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par LRAR et au tiers saisi par lettre simple le 4 juillet 2025. La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Sur le décompte
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le décompte figurant dans l’acte de saisie distingue le principal, les intérêts et les frais. Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts. Or le décompte précise le montant des intérêts et le taux.
En conséquence, il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie sur ce fondement.
Sur le caractère abusif de la saisie
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, M. [P] [V] se prévaut d’un accord entre les parties, mais ne produit qu’un courrier émanant de son propre conseil, insusceptible de constituer l’accord ainsi revendiqué. A l’inverse, il ressort d’un courrier officiel du conseil de Mme [M] [S] en date du 13 mai 2024 que celui-ci met en demeure M. [P] [V] de régler la prestation compensatoire d’un montant de 100.000 €, rappelant que cette somme est productive d’intérêts. Un second courrier officiel a été adressé le 10 mars 2025. Il ressort par ailleurs d’un courrier du conseil de Mme [M] [S] au notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial que celle-ci rappelle le non-paiement de la prestation compensatoire et les intérêts produits.
Ainsi il n’est nullement établi d’accord entre les parties sur le paiement de la prestation compensatoire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ni sur une absence de production d’intérêts. Par ailleurs, M. [P] [V] a été mis en demeure à deux reprises de payer cette somme.
Compte tenu de ces circonstances, la mesure d’exécution pratiquée n’apparaît pas abusive. La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de M. [P] [V]
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie n’apparaissant pas abusive, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de Mme [M] [S]
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, compte tenu du délai écoulé depuis la décision de la Cour d’appel et les deux courriers de mise en demeure adressés à M. [P] [V], la résistance dont celui-ci a fait preuve apparaît abusive. Il sera condamné au paiement de la somme de 2.000 €.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant les frais de la saisie attribution, ainsi qu’à payer à Mme [M] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevable la contestation élevée par M. [P] [V] ;
REJETTE les demandes formulées par M. [P] [V] ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à Mme [M] [S] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens, comprenant les frais de la saisie attribution ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à Mme [M] [S] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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