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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 11 mars 2026, n° 24/10877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/10877 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBI6
Minute : 26/00539
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Mars 2026
Mise à disposition de la décision par
Madame Sonia BRETON, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Amel ABARKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame, [C],, [S],, [T], [M]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 56
Et
Monsieur, [Q], [J]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 5] (92),
[Adresse 3],
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0622
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 04 novembre 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 09 avril 2025,
CONSTATE que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame, [C],, [S],, [T], [M], née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 7] (Pas-de,-[Localité 8]),
Et de
Monsieur, [Q], [J], né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
Mariés le, [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état-civil de la commune de, [Localité 9] (Seine,-[Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 11], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame, [C], [M] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2024 ;
FIXE au 04 novembre 2024 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame, [C], [M] de sa demande de conservation de l’usage du nom de, [J] ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le régime matrimonial existant entre les époux est dissout à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
DIT que Madame, [C], [M] et Monsieur, [Q], [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, [X], [J] et, [O], [J] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants, [X], [J] et, [O], [J] au domicile de Madame, [C], [M] ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [Q], [J] comme suit, sauf meilleur accord des parties :
. en dehors des vacances scolaires, toutes les fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
. la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit sont à la charge du père, missions qu’il peut confier à tout tiers de confiance ;
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les milieux et les fins de semaine et dans la première journée concernant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [J] d’avoir informé Madame, [C], [M], par tout moyen écrit, tel qu’un SMS ou un mail, de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins un mois avant le début de celui-ci concernant les petites vacances scolaires et deux mois avant concernant les vacances scolaires d’été, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
DIT que les périodes au cours desquelles Monsieur, [Q], [J] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés et ponts académiques qui le suivent ou qui les précèdent ;
DIT que par exception au calendrier fixé, les enfants passent le jour de la fête des mères avec leur mère, de 10h à 18h, et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10h à 18h ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame, [C], [M] de sa demande de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 600 euros ;
DÉBOUTE Monsieur, [Q], [J] de sa demande de constat de son état d’impécuniosité ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que doit verser Monsieur, [Q], [J] à Madame, [C], [M] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur, [Q], [J] au paiement de ladite pension alimentaire due à Madame, [C], [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales à Madame, [C], [M] ;
DIT que Monsieur, [Q], [J] versera directement à la Caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur, [Q], [J] versera directement à Madame, [C], [M] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Sonia BRETON, juge aux affaires familiales, et Amel ABARKAN, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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