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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ27
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Juillet 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [J] [U], domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[E] [F] [V] [W]
[X] [I] [A] épouse [V] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [J] [U], domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [F] [V] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [X] [I] [A] épouse [V] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 février 2021, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] un appartement à usage d’habitation (n°201) et un parking en sous-sol (n°A15), situés [Adresse 1], respectivement pour un loyer mensuel de 505,71 euros et une provision sur charges mensuelle de 80,72 euros et pour un loyer de 25 euros et une provision sur charges mensuelle de 0,65 euros.
Le 15 octobre 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement:
— de la somme de 3.341,84 euros, représentant les loyers et charges impayés au 16 décembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 15 octobre 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 janvier 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA ALTEAL, représentée par Maître [Z] [Y], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 13.883,30 euros, incluant les suppléments de loyer de solidarité.
Convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 13 janvier 2025, Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] ne son ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit deux mois
au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 février 2021 contient une clause résolutoire (Article 10 : Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.315,60 euros a été signifié le 15 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 1.300 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
La résiliation est intervenue le 16 décembre 2024 et Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ALTEAL produit un décompte du 27 mai 2025 démontrant que Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] restent devoir la somme de 13.858,30 euros, mensualité d’avril 2025 comprise, après soustraction de frais alloués à un poste de dépense inconnu d’un montant de 25 euros.
Toutefois, il ressort de ce décompte que le bailleur a appliqué au locataire un supplément de loyer de solidarité depuis janvier 2025 à hauteur de 1.538,89 euros pour la période allant du mois de janvier 2025 au mois d’avril 2025 (soit 6.155,56 euros).
Or, la bailleresse ne justifie ni avoir adressé la demande d’enquête au locataire, ni avoir mis en demeure celui-ci de justifier de ses revenus préalablement à l’application du supplément de loyer de solidarité, un mois après l’absence de réponse à l’enquête, la mise en demeure devant notamment comporter la reproduction de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, et ce, conformément aux dispositions de ce même article.
La bailleresse sera donc déboutée de la demande à ce titre et la dette locative sera retenue à hauteur de 6.648,4 euros (13.858,30 euros – 6.155,56 euros).
Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.702,74 euros.
Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 16 décembre 2024 au mois d’avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL , Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2021 entre la SA ALTEAL et Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] concernant un appartement à usage d’habitation (n°201) et un parking en sous-sol (n°A15), situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 7.702,74 euros (décompte arrêté au 27 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [V] [W] et Madame [X] [I] [A] épouse [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, La vice-présidente,
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