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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE3R
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[S] [N],
[L] [D]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Mme [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] ont contracté un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros au taux effectif global de 2,543 % (taux nominal de 2,45 %) remboursable en 145 mensualités de 322,75 euros auprès de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 28 juin 2023 et la déchéance du terme a été prononcée le 14 novembre 2023.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 8], sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-39 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 2 octobre 2025, elle demande au Juge de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] à lui payer au titre du prêt n° 73147022641 la somme en principale de 37.581,59 euros, actualisée au 10 juin 2025, assortie des intérêts conventionnels de 2,45 %, à compter du 10 juin 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ;
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Condamner Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] à lui payer au titre du prêt n° 73147022641 la somme en principale de 37.581,59 euros, actualisée au 10 juin 2025, assortie des intérêts conventionnels de 2,45 %, à compter du 10 juin 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P], présents lors de cette audience, ont sollicités des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs.
Elle détaille sa créance comme suit :
37.311,23 euros au titre du capital restant dû,
1.225,35 au titre du capital échu impayé,
220 euros au titre de l’assurance,
385,83 euros au titre des agios échues impayées,
3.082,92 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Les défendeurs ne contestent pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] seront solidairement condamnés à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 37.581,59 euros, assortie des intérêts au taux conventionnels à compter du 10 juin 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P], indiquent qu’ils rencontrent des difficultés financières et sollicitent un échéancier de paiement afin d’apurer leur dette.
Au vu des pièces du dossier, il convient de constater que Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P], ne justifient pas de leurs difficultés.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P], parties perdantes au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.
Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 37.581,59 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juin 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
DÉBOUTE Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] de leur demande de délais de paiement
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N], et Madame [L] [P] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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