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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
20 NOVEMBRE 2025
RG : N° RG 24/00750 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COLT
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z], [P] [I] [S] [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[Z], [P] [I] [S], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (CAMEROUN)
Et de
[V], [J] [K], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (09)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 10] (TCHAD),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 08 février 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil du père :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période
Pendant les vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
Pendant les vacances scolaires d’été : partage en quatre périodes d’égale durée, 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par exception à ces modalités, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
FIXE à 185 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DEBOUTE [Z] [I] [S] [X] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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