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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7K3
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[B] [H] [I], [S] [T] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS à l’injonction de payer :
DEMANDEURS à l’opposition :
M. [B] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 février 2022, Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] ont contracté un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros au taux effectif global de 4.905% par an (taux nominal de 4.48 %) remboursable en 78 mensualités de 160,49 euros auprès de la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE.
Suite à une mise en demeure adressée le 14 juin 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 11 juillet 2024.
Par ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024, le Juge en charge du Contentieux de la protection des personnes de [Localité 12] a enjoint à Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] de payer les sommes suivantes à la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE :
7.662,40 euros en principal
66 euros au titre des frais d’assurance 1 euro au titre de la clause pénale
37,28 euros au titre des intérêts.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux débiteurs le 11 octobre 2024 suivant les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Par courrier adressé le 6 novembre 2025 par Maître DANA, avocat au barreau de PAU daté du 6 novembre 2024, Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition a été reçu le 12 novembre 2024 par le greffe de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 2 octobre 2025, la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE demande à la juridiction de :
Débouter les défendeurs des termes de leur opposition,
Condamner solidairement Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] à lui payer la somme de 7729,40 euros assortie des intérêts au taux de 4,48 % sur la somme 7662,40 euros à compter du 11 juillet 2024
Condamner solidairement Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
A l’audience du 2 octobre 2025, la banque est représentée par Maître CHÂTEAU, avocat au barreau de PAU, substituant Maître MAXWELL du barreau de BORDEAUX et maintient ses demandes.
Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 11 octobre 2025 et le courrier d’opposition a été adressé le 6 octobre 2025 mais reçu par la juridiction le 12 novembre 2025.
Considérant que l’opposition a été adressée dans le délai d’un mois il convient de la déclarer valable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] à payer la somme de 7.729,40 euros assortie des intérêts au taux de 4,48% sur la somme 7.662,40 euros à compter du 11 juillet 2024 à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I], parties perdantes au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.
Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la requérante.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer faite par Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] le 6 novembre 2024.
DÉBOUTE Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE la somme de 7.729,40 euros assortie des intérêts au taux de 4,48 % sur la somme 7.662,40 euros à compter du 11 juillet 2024.
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] [J] et Monsieur [B] [H] [I] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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