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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHKM – minute 26/00074
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00074
Affaire : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHKM
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE – Monsieur [I] [T]
le :
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [C], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie [J] GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 4 juillet 2025, M. [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la saisie-attribution opérée par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l’URSSAF).
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF affirme que M. [T] s’oppose à la saisie-attribution et soulève en conséquence l’incompétence du pôle social.
En réponse, M. [T] soutient à l’audience qu’il a payé les sommes réclamées par chèques et par prélèvements.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par l’organisme de recouvrement et signifiée au débiteur produit, à défaut d’opposition formée dans le délai légal, les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même lorsqu’elles portent sur le fond du droit. Il est notamment compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures de saisie pratiquées en vertu d’un titre exécutoire.
Le pôle social du tribunal judiciaire est, pour sa part, compétent pour connaître des litiges relatifs à l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale, au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des oppositions formées contre les contraintes délivrées par les organismes de recouvrement dans le délai légal.
En l’espèce, il ressort des termes du courrier en date du 1er juillet 2025 de M. [I] [T], réitérés à l’audience, que celui-ci ne forme pas opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ne remet pas en cause le principe ni le montant de la créance ayant donné lieu à l’émission du titre exécutoire.
Il conteste en revanche les sommes prélevées sur son compte bancaire à la suite de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée pratiquée en vertu de cette contrainte, laquelle, faute d’opposition recevable, a acquis force exécutoire.
Une telle contestation, qui porte exclusivement sur les modalités et les effets d’une mesure d’exécution forcée, constitue une difficulté relative à l’exécution d’un titre exécutoire au sens des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire et du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour en connaître.
Il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, seul habilité à statuer sur les contestations relatives aux mesures de saisie pratiquées en exécution d’un titre exécutoire.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la contestation formée par M. [I] [T] ;
DIT que cette contestation relève de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul au greffe du service de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
RESERVE les dépens de l’instance.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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