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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 24/09361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMM
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYACE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29/01/2020, [X] [B] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT, devenue par fusion CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, un contrat de prêt personnel d’un montant de 75000 euros au taux contractuel nominal de 2,28% (TAEG 2,30%), remboursable en 108 mensualités de 142,0 euros puis 1323,79 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 25/09/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a fait assigner [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet à la date de l’assignation ;sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 75680,25 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,30% à compter du 25/07/2023 ;sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 6000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023 au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 10/01/2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[X] [B], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 10/01/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04/04/2023, de sorte que la demande effectuée le 25/09/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que les fonds ont été débloqués au profit de [X] [B] le 05/02/2020, soit avant expiration du délai de sept jours ouvrables à compter de la conclusion du contrat survenue le 29/01/2020.
Par conséquent, le contrat est nul.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En conséquence, [X] [B] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (75000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (6289,88 euros), soit la somme de 68710,12 euros.
Il sera donc condamné à payer la somme de 68710,12 euros correspondant au capital restant dû.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, en dépit de la nullité du contrat, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil en matière de signature électronique.
L’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié, applicable à la date de signature du contrat, prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Il résulte de l’article 6 du même décret qu’un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II du même texte.
La demanderesse produit un certificat d’authentification de signature qui n’est pas établi par un organisme tiers de confiance, mais par elle-même. Or, nul ne peut se constituer preuve à soi-même, et le caractère probant de la signature électronique n’est pas démontré. En l’absence d’authentification de la signature par un organisme de confiance, répondant aux critères de la réglementation eIDAS, la demanderesse peine à justifier de la fiabilité de la signature du contrat. Compte tenu des règlements intervenus, démontrant de l’existence du lien contractuel, la déchéance du droit aux intérêts contractuels étaient encourues.
Le crédit a été accordé à un TAEG de 2,30%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2025, 7,21%), même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme de 68710,12 euros au paiement de laquelle [X] [B] est condamné ne produira pas d’intérêts, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, le droit aux intérêts ayant été par ailleurs rejeté.
Sur les demandes accessoires
[X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt (numéro de dossier FFI166844120 et référence contrat 07400) d’un montant de 75000 euros souscrit le 29/01/2020 par [X] [B] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE ;
CONDAMNE [X] [B] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE la somme de 68710,12 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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