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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LASSAU + 1 CCC à Me RABHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 19 janvier 2026
[V] [F]
c/
[N] [F] épouse [B]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNFH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [F]
né le 29 Février 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [N] [F] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025 avancé à la date du 16 décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [F] est propriétaire de l’étage supérieur d’une maison d’habitation située à [Localité 5].
Madame [N] [F] épouse [B] est propriétaire du rez-de-chaussée de ce bien.
Exposant que les travaux réalisés par cette dernière, ayant notamment consisté à une redistribution des pièces par la suppression de cloisons, des désordres sont apparus dans son bien, notamment des fissures et une déstabilisation des ouvrages (portes non fonctionnelles), que la réalité de cette situation ressort des photographies des lieux et du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2024, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de la voir résoudre à l’amiable sont restées infructueuses, suivant exploit en date du 10 septembre 2025, Monsieur [F] a fait assigner en référé Madame [F] épouse [B] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 9, 15, 16, 145 et 835 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil te des pièces communiquées aux débats de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de la voir condamner à la communication de diverses pièces, sous astreinte, ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [F], notifiées par RPVA le 17 novembre 2025.
Vu les conclusions de Madame [F] épouse [B], notifiées par RPVA le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
Le syndicat des copropriétaires est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable de plein droit des dommages causés par un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, la victime n’ayant pas à établir de faute du syndicat. En effet, la responsabilité du syndicat est indépendante de faute.
Aux termes des dispositions de l’article 18 I alinéa 4 de la même loi : « I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ».
En l’espèce, le litige opposant les parties a pour objet des désordres affectant le bien du demandeur, qu’il impute à des travaux réalisés par Madame [F] épouse [B] dans son appartement sous-jacent.
Toutefois, il ressort à l’évidence même des éléments du dossier et des déclarations des parties que l’immeuble accueillant les biens objet du litige est constitué de deux lots indépendants, Madame [F] épouse [B] étant propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée, et Monsieur [F] de l’étage supérieur.
S’agissant non de la situation d’un bien indivis, mais de deux lots distincts, il s’en infère qu’il s’agit d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En l’état de l’origine indéterminée des désordres qui fonde, au moins en partie, la demande d’expertise judiciaire, il est impossible d’exclure l’existence d’un lien causal entre les désordres déplorés et des parties communes de cette copropriété, de sorte que la présence à l’instance du syndicat des copropriétaires est indispensable à la solution du litige.
Or aucun élément ne permet de conclure qu’un règlement de copropriété aurait été établi, et un syndic désigné aux fins de représentation du syndicat.
Dès lors il convient de rouvrir les débats à l’effet d’inviter le demandeur à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont s’agit, représenté par son syndic en exercice, et, dans l’hypothèse où un tel syndic n’aurait pas été désigné, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 444 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision.
Invitons Monsieur [V] [F] à appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont s’agit, pris en la personne de son syndic en exercice, et, dans l’hypothèse où un tel syndic n’aurait pas été désigné, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 9 heures.
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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