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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 9 déc. 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
RG : N° RG 23/00772 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIKX
N° : 25/01647
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assisté de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Anne DURAND, Me Jean-françois MORTELETTE
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [L] et Monsieur [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 1972 à [Localité 19] (41), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union, [I] [X] en 1973.
Les époux sont divorcés selon un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Châteauroux du 3 novembre 1994 qui a notamment :
— prononcé le divorce des époux [K] à leurs torts partagés,
— dit que les effets du divorce remonteront au 28 mai 1991,
— ordonné les mesures de publicité légales,
— désigné le ou les notaires choisis par les parties, et à défaut d’accord Monsieur le Président de la [9] pour procéder à la liquidation de la communauté.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, Madame [J] [L] a assigné Monsieur [N] [X] en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [J] [L] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— vu l’article 815 du code civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage rendues nécessaires par le régime matrimonial [W],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder avec pour mission notamment de :
— Donner une estimation de la valeur des deux ensembles immobiliers et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation,
— Constater le principe du droit à une indemnité d’occupation et en fixer le montant,
— Evaluer les dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires,
— Etablir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire,
— Etablir les comptes entre indivisaires,
— Faire des propositions de formation des lots,
— Effectuer en tout état de cause un projet de partage après s’être fait remettre tous documents.
— dire que le notaire désigné devra intégrer dans ses opérations de comptes, liquidation et partage :
— La créance de Madame [L] sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt auprès du [15] pour un montant de 12.668,35 €,
— La créance de Madame [L] sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt auprès de la [20] pour un montant de 1.240,98 €,
— La créance de Madame [L] sur l’indivision post-communautaire au titre de la prise en compte seule de la facture du lycée [5] pour un montant de 135,76 €,
Soit une créance totale sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 14.045,09 €.
— débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à 360 €,
— débouter Monsieur [X] de ses demandes tendant au constat de ses créances sur l’indivision post-communautaire, à l’exception d’une somme de 82 €
— juger que les opérations de comptes, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du juge en charge des liquidations partage,
— juger que le notaire pourra être remplacé sur simple ordonnance en cas d’empêchement.
— condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [J] [L] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens,
— accorder à la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [N] [X] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les pièces versées aux débats,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage rendues nécessaires par le régime matrimonial [W],
— faire sommation à Madame [L] de produire l’acte de propriété de l’appartement sis au [Adresse 12].
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder avec pour mission notamment de :
• Donner une estimation de la valeur des deux ensembles immobiliers et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation,
• Evaluer les dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires,
• Etablir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire,
• Etablir les comptes entre indivisaires,
• Faire des propositions de formation des lots,
• Effectuer en tout état de cause un projet de partage après s’être fait remettre tous documents.
— fixer une indemnité d’occupation à la somme de 300 € par mois,
— débouter Madame [L] de sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt du [15] pour un montant de 12.668,35 € et pour remboursement du prêt souscrit auprès de la société général d’un montant de 1.240,98€,
— donner acte de l’accord du concluant en ce qui concerne la créance post-communautaire au titre de la prise en compte seule de la facture du [18] pour un montant de 67,88€,
— dire et juger que Monsieur [X] a des créances d’indivision post-communautaire qui comprend le montant des travaux d’amélioration ainsi que le remboursement des crédits immobilier de France, [14], [8], taxes foncières et d’habitation.
— dire et juger que le notaire pourra être remplacé sur simple ordonnance en cas d’empêchement,
— condamner CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux entiers dépens de la procédure et accorder à Maître Jean-[Localité 16] MORTELETTE le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes non reprises dans leurs dispositifs (notamment concernant la date de jouissance divise).
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Le Président de la [11] sera désigné, avec faculté de délégation.
Il appartiendra notamment au Notaire de :
— Donner une estimation de la valeur des deux ensembles immobiliers et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation,
— Evaluer les dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires,
— Etablir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire,
— Etablir les comptes entre indivisaires,
— Faire des propositions de formation des lots,
— Effectuer en tout état de cause un projet de partage après s’être fait remettre tous documents.
Sur la consistance du patrimoine commun :
Monsieur [N] [X] demande qu’il soit fait sommation à Madame [J] [L] de produire l’acte de propriété de l’appartement sis au [Adresse 13].
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, Monsieur [N] [X] ne démontrant pas ne pas pouvoir justifier d’un titre de propriété.
Il appartiendra au Notaire de déterminer la consistance du patrimoine commun, le cas échéant en faisant les recherches nécessaires auprès des services fonciers.
Sur les demandes de Madame [J] [L] au titre des comptes de l’indivision post-communautaire :
Selon l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [J] [L] demande que soient reconnues à son profit les créances suivantes sur l’indivision postcommunautaire :
— une créance au titre du remboursement du prêt auprès du [15] pour un montant de 12.668,35 €,
— une créance au titre du remboursement du prêt auprès de la [20] pour un montant de 1.240,98 €,
— une créance au titre de la prise en compte seule de la facture du lycée [5] pour un montant de 135,76 €,
Soit une créance totale sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 14.045,09 €.
Il convient d’examiner successivement chacune de ces demandes.
— sur la demande portant sur la somme de 12. 668,35 euros :
Madame [J] [L] allègue avoir réglé le prêt du [15] d’un montant de 83.098,91 francs (12.668,35 €) remboursé par la voie de saisies sur salaires après déchéance d’un plan de surendettement qu’elle avait obtenu.
Monsieur [N] [X] s’oppose à cette demande.
Madame [J] [L] produit la convocation à l’audience de saisies des rémunérations du 23 septembre 1994 ; et un courrier du Tribunal d’instance de Blois du 8 juin 1998 l’avisant de la mainlevée de la saisie.
Elle ne justifie pas de la décision prise par le juge après l’audience du 23 septembre 1994.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
— sur la demande portant sur la somme de 1.240,98 €,
Madame [J] [L] indique qu’il s’agit du remboursement d’un prêt souscrit auprès de la [20].
Monsieur [N] [X] s’oppose à cette demande.
Les pièces produites ne permettent pas en l’état de justifier de cette créance.
Il convient de renvoyer les parties sur ce point devant le Notaire.
— sur la demande portant sur la somme de 135,76 €,
Madame [J] [L] allègue qu’il s’agit du montant d’une facture du lycée [6]
Monsieur [N] [X] indique être d’accord pour prendre en compte cette seule facture à hauteur de 67,88 euros.
Cette créance n’étant pas contestée dans son principe et dans son montant, il convient de dire qu’elle devra figurer dans le compte d’admninistration de Madame [J] [L] pour l’indivision post-communautaire.
Sur les demandes de Monsieur [N] [X] au titre des comptes de l’indivision post-communautaire :
Monsieur [N] [X] demande qu’il soit dit qu’il a des créances d’indivision post-communautaire qui comprend le montant des travaux d’amélioration ainsi que le remboursement des crédits immobilier de France, [14], [8], taxes foncières et d’habitation.
En l’absence de demande chiffrée, il appartiendra à Monsieur [N] [X] de formuler ses demandes devant le Notaire en produisant l’ensemble des justificatifs.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [N] [X] ne conteste pas devoir une indenmité d’occupation à l’indivision post-communautaire ; il demande qu’elle soit fixée à la somme de 300 euros par mois.
Madame [J] [L] s’oppose à cette demande sans formuler de demande chiffrée.
Les parties ne produisent pas de pièces permettant de déterminer quelle serait la valeur locative du bien, étant rappelé en tout état de cause que l’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire.
Il appartiendra au Notaire de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] [X] et Madame [J] [L],
Désigne pour y procéder le Président de la [10], avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la Chambre,
Dit qu’il appartiendra notamment au Notaire de :
— Déterminer la consistance du patrimoine commun,
— Donner une estimation de la valeur des deux ensembles immobiliers et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation,
— Evaluer les dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires,
— Etablir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire,
— Etablir les comptes entre indivisaires,
— Chiffre le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [X], sauf désaccord des parties,
— Faire des propositions de formation des lots,
— Effectuer en tout état de cause un projet de partage après s’être fait remettre tous documents utiles,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’il appartiendra au Notaire d’établir les comptes d’admninistration respectifs de Monsieur [N] [X] et de Madame [J] [L], au vu des éléments de preuves (factures, …) qui seront produits,
Dit que devra figurer dans le compte d’administration de l’indivision post-communautaire de Madame [J] [L] la somme de 135,76 euros (facture lycée [6]),
Rejette la demande de Monsieur [N] [X] aux fins de voir ordonner la production de l’acte de propriété de l’appartement sis au [Adresse 13],
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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