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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 avr. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA6Y
MINUTE : 25/00222
ORDONNANCE
rendue le 22 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [T]
née le 02 Mars 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Sandrine NOLOT avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [X] a soulevé une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Madame [U] [T] a été entendue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [U] [T] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 5] en date du 11/04/2025 et d’un arrêté préfectoral en date du 13/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 17 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 17/04/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Fluctuations clinique importante sur le nycthémère avec résurgence délirante induisant une hétèro agressivité
— Anosognosie
— Oppositions aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité. Le certificat produit pour soutenir l’hospitalisation sous contrainte date du 11 avril 2025. Or, dans le cadre de l’arrêté prefectoral, il est précisé que le certificat utilisé pour fonder cette hospitalisation daterait du 12 avril. On va se fonder sur un certificat du 12 avril qui n’est pas produit car il date en réalité du 11 avril puis tous les autres délais vont se fonder sur la mauvaise date. Dans l’arrêté municipal provisoire du 11 avril, il est bien fait état d’un certificat médical du 11 avril. Les voies de recours sont erronées sur l’arrêté provisoire (recours TGI [Localité 7]), ce qui doit s’apparenter comme une absence de notification des voies de recours.
Sur la requête en nullité :
Attendu que l’avocat de Madame [T] soulève la nullité de la procédure au motif qu’il existerait une confusion relativement aux certificats médicaux , que l’arrêté provisoire du 11 avril ne mentionnerait pas les voies de recours et que tous les délais seraient faussés;
Qu’il résulte toutefois de la procédure que l’arrêté provisoire du 11 avril 2025 a été pris sur la base du certificat médical du Docteur [W] du 11 avril 2025 et l’arrêté du préfêt du 13 avril 2025 sur la base d’un certificat médical du Docteur [B] du 12 avril 2025, comme cela est bien indiqué sur les deux arrêtés ;
Qu’il n’existe aucune erreur ni irrégularité de ce chef ayant eu des conséquences sur le calcul des délais;
Que s’agissant de l’arrêté provisoire du 11 avril 2025, il mentionne effectivement la possibilité d’un recours devant le Tribunal judiciaire de LYON et non de CLERMONT-FERRAND;
Que toutefois , si une erreur a été réalisée sur la juridiction à saisir , le droit de recours de Madame [T] est tout de même bien indiqué ;
Qu’en tout état de cause , elle n’a exercé aucun recours si bien qu’aucun grief ne peut être invoqué , cette erreur n’ayant eu aucune conséquence sur la suite de la procédure;
Que par conséquent , il convient de rejeter l’exception de nullité;
Sur le fond :
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [T] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, qu’elle se trouve actuellement en rupture de soins ayant entraîné des troubles du comportement, des propos délirants, une situation d’errance dans les trains et des menaces de mort à l’égard d’agents des transports urbains ;
Qu’il est également établi, à la lecture des derniers certificats médicaux, que son état de santé n’est pas stabilisé (étant d’ailleurs inaudible ce jour) et qu’elle s’oppose aux soins ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [T] ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [T] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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