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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 22/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 22/03745 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXVY
Code NAC : 88C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société [16] venant aux droits de la société [17] (anciennement dénommée [18]), société par actions simplifiée au capital de 1.138.320 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
S.A.R.L. [15]
RCS PARIS sous le n°B [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [D] [O]
né le 18 Février 1964 à [Localité 20] (CANADA), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à la SELARL CABINET LANDAIS, vestiaire 648, la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire 52
la SELARL LE BOUARD AVOCATS, vestiaire 113, la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [J] [X]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 12] (Algér), demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-006461 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Madame [E] [Z]
née le 17 Février 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Y], [V] [N] épouse [K]
née le 12 Juin 1955 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J], [G] [N]
né le 28 Juin 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [A], [I] [N]
né le 10 Août 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H], [F] [N]
né le 01 Mai 1961, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L], [P] [N]
né le 08 Mars 1967, demeurant [Adresse 14]
venant aux droits de leur mère [B] [T] épouse [N] décédée le 26 septembre 2017
représentés par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 24, 25 et 30 juillet 2014, la société [18] a assigné Monsieur [J] [X], Madame [E] [Z], la société [15] et Monsieur [D] [O] sur le fondement de la subrogation et de la responsabilité délictuelle.
Le 14 décembre 2015 Madame [Y] [V] [N] épouse [K] et Messieurs [J] [G] [N], [A] [I] [N], [H] [F] [N] et [L] [P] [N] sont intervenus volontairement l’instance.
Le juge de la mise en état a ordonné le 23 octobre 2018 un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant au pénal ainsi que le retrait de l’affaire au rôle, a réservé les dépens et a rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles.
La cour d’appel et la Cour de cassation s’étant prononcée, la demanderesse a obtenu le rétablissement au rôle sous le nouveau numéro 22-3745.
Par une décision du 14 juin 2024, le juge de la mise en état
— s’est déclaré valablement saisi d’un incident par Messieurs [X] et [O], Mme [Z] et de la société [15],
— a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente des plaintes déposées par Messieurs [X] et [O] entre les mains des doyens des juges d‘instruction,
— a déclaré sans objet la demande de disjonction,
— a renvoyé le dossier à la mise en état et délivré injonction de conclure au fond au conseil de
M. [X] ,
— a condamné Messieurs [X] et [O], Madame [Z] et la société [15] in solidum aux dépens de l’incident et à une indemnité de procédure tout en rejetant leur demande,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Un appel a été formé et n’a pas encore été examiné.
Par des conclusions d’incident échangées en dernier lieu le 18 juin 2025, la société [15] et M. [D] [O] se fondent sur les articles 11, 133, 138, 784-4 et 2874 du Code de procédure civile, 414-1 du Code civil, pour voir
— ordonner à [16] de produire un exemplaire original du protocole transactionnel du 12 mars 2014 visée en ses écritures, en ce compris son annexe, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— ordonner à [16] et aux consorts [N] de produire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :
l’original du mandat accordé à Me [A] [M], notamment par Mme [B] [N], pour recevoir les fonds et consentir la quittance subrogative ;
les justificatifs bancaires de la distribution par Me [A] [M] des fonds reçus entre les consorts [N] et Mme [B] [N].
— ordonner à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats la communication de tous documents relatifs au mandat reçu par Me [A] [M] et à la distribution des fonds entre les bénéficiaires finaux et notamment Mme [B] [N] ;
— désigner un expert avec la mission suivante :
Procéder à l’examen de la signature de Mme [B] [N] figurant sur le protocole transactionnel daté du 12 mars 2014 et qui sera communiqué en original par [16] et déterminer si cette signature émane effectivement de Mme [B] [N] ;
Comparer ladite signature avec les documents de comparaison fournis par les parties, notamment le chèque du 31 mai 2012 signé de sa main et l’acte de notoriété du 8 novembre 2013 portant sa signature ;
Préciser les méthodes techniques employées pour parvenir à ses conclusions ;
Indiquer, le cas échéant, si des éléments techniques ou matériels permettent de conclure à l’altération du document contesté ;
Rédiger un rapport d’expertise détaillé, indiquant les résultats de ses analyses et les conclusions motivées,
— désigner un médecin expert de la maladie d’Alzheimer avec la mission suivante :
Déterminer si Mme [B] [N] alors diagnostiquée comme étant atteinte de la maladie d’Alzheimer, disposait des facultés physiques et mentales nécessaires pour signer en pleine connaissance de cause le protocole transactionnel en date du 12 mars 2014.
À cet effet :
consulter les pièces médicales disponibles, notamment les rapports d’hospitalisation, les certificats médicaux et tout document relatif à son état de santé à la date de la signature ;
Évaluer, au regard des données médicales, si la maladie d’Alzheimer dont elle était atteinte lui permettait encore d’écrire et de signer des documents ;
Évaluer, au regard des données médicales, si la maladie d’Alzheimer dont elle était atteinte a pu altérer son discernement ou sa capacité à comprendre la portée de l’acte ;
Examiner les circonstances spécifi ques ayant entouré la signature du protocole, telles que les délais, les échanges préalables, et l’intervention éventuelle de tiers,
Rédiger un rapport détaillant les conclusions, accompagné des éléments médicaux et factuels ayant conduit à ces conclusions,
— mettre les frais afférents à ces expertises à la charge de [16] et des consorts [N];
— débouter les défendeurs à l’incident en toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum [16] courtage, M me [Y] [N] ép. [K], M. [J] [N], M. [A] [N], M. [H] [N] et M. [L] [N] à leur régler la somme de 12 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Le même jour, Monsieur [J] [X] et Madame [E] [Z] ont demandé de faire droit aux demandes formulées par Monsieur [O] et la société [15].
Le lendemain la société [16] venant aux droits de la société [17] (anciennement dénommée [18]) a échangé ses conclusions demandant au juge de la mise en état de faire application des articles 139, 144, 414-2, 1147 du Code de procédure civile, 10, 1250,1°, 1251,3°, 2044 et suivants du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, de l’article 6.2 du Règlement intérieur national de la
profession d’avocat et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, afin de :
— débouter Monsieur [D] [O] et la société [15] de leur demande tenant à la condamnation sous astreinte à produire un exemplaire original du protocole transactionnel du 12 mars 2014 et son annexe ;
— les débouter de leur demande tenant à la condamnation sous astreinte à produire l’original du
mandat accordé à Maître [A] [M] et les justificatifs bancaires de la distribution des fonds reçus entre les consorts [N] et Madame [B] [N] ;
— les débouter de leur demande tenant à voir ordonner à la caisse de reglement pecuniaire des avocats, la communication de tous documents relatifs au mandat de Maître [A] [M] et à la distribution des fonds entre les bénéficiaires finaux ;
— les débouter de leurs demandes tenant à la désignation d’un expert en écritures et d’un médecin expert ;
— les débouter de leur demande de condamnation aux frais d’expertises ;
— débouter Monsieur [J] [X] et Madame [E] [Z] de leur demande tenant à faire droit aux demandes formulées par Monsieur [D] [O] et la société [15] ;
— renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état et enjoindre à tous les défendeurs
de conclure au fond, à défaut ordonner la clôture de la mise en état ;
— débouter la société [15], Monsieur [D] [O], Monsieur [J] [X] et Madame [E] [Z] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
— condamner ceux-ci à lui payer in solidum, avec exécution provisoire la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Enfin Madame [Y] [V] [N] épouse [K] et Messieurs [J], [A], [H] et [L] [N] ont demandé, au terme de leurs conclusion échangées le 20 juin 2025 visant l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter la société [15] et Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter Monsieur [X] et Madame [Z] de leur demande tendant à faire
droit aux demandes formulées par Monsieur [D] [O] et la société [15] et de leurs autres demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum la société [15] et Monsieur [O] à leur régler la somme de 50.000 euros, soit 10.000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société [15], Monsieur [O], Monsieur [X] et Madame [Z] à régler la somme de 5.000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Condamner in solidum la société [15] et Monsieur [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément par Maître BELLOUARD aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels droits proportionnels.
L’incident été examiné à l’audience tenue le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la communication de l’original du protocole transactionnel et de son annexe
— La société [15] et Monsieur [D] [O] demandent d’ordonner à la société demanderesse la production sous astreinte de 1000 € par jour d’un exemplaire original du protocole transactionnel du 12 mars 2014 en ce compris son annexe. Ils exposent que la société s’estime subrogée dans les droits des consorts [N] en invoquant un protocole transactionnel prétendument signé par Madame [B] [N] et ses enfants qui n’a jamais été communiqué signer et en intégralité malgré plusieurs sommations. Ils rappellent que le protocole ne leur a pas été communiqué avec toutes les signatures ou avec la date ou avec les annexes de sorte qu’ils n’ont pas de valeur probante et ne peuvent relever la demanderesse de son obligation de communiquer la pièce qui fonde son argumentation alors qu’elle est en possession d’un exemplaire de ce document.
Ils soutiennent que ce protocole est problématique pour avoir été prétendument signé à une date où Madame [B] [N] souffrait à plein de la maladie d’Alzheimer comme cela est invoqué par la société demanderesse et infondée la stratégie judiciaire au pénal et au civil. Ils se disent légitimement fondés à douter que Madame [B] [N] ait été en mesure de comprendre l’acte qu’elle a signé comme de l’authenticité de la signature alors que sa maladie l’avait rendue totalement incapable depuis un an et demi.
Ils rappellent que selon l’article 1334 du Code civil les copies ne font foi que de ce qui est contenu au titre original dont la représentation peut toujours être exigée.
Ils répondent que la société [16] ne démontre pas que l’assignation annexée au protocole serait couverte par la confidentialité des communications travaux cas alors que le protocole est la même son été remis à chacune des parties, que le projet d’assignation en annexe est explicitement visé et il considère cette communication primordiale pour évaluer en quoi la société aurait pu estimer sa responsabilité engagée dans de son propre fait que du fait de l’action de Messieurs [X] et [R] dont elle n’était pas l’employeur au titre des opérations litigieuses. Ils affirment que les ces extraits a communiqué pourraient être de simples documents de travail ensuite amendé et souhaite éviter une situation dans laquelle un faux pourrait être communiqué.
— La société [16] conclut au rejet en visant les articles 10 du Code civil et 139 du code de procédure civile. Elle soutient que celui qui dispose d’un motif légitime peut s’oppose à la communication d’une pièce sans y être contraint et que le juge a une appréciation souveraine pour ordonner la délivrance ou la production d’une pièce en original en copie ou en extrait, selon la pertinence et l’utilité de la demande.
S’agissant du protocole transactionnel et de son annexe, la demanderesse soutient que ce document est confidentiel et qu’elle ne peut pas le communiquer dans son intégralité, ce qui caractérise le motif légitime ; elle relève toutefois que les intervenants volontaires ont pris la liberté de le produire quasi en intégralité.
Elle insiste sur la tardiveté de cette demande de communication formulée 10 ans après l’assignation et sur le fait que la quittance subrogative dûment communiquée confirme la volonté des consorts [N] de la subroger dans leurs droits.
À l’affirment que le dispositif du projet d’assignation objet de l’annexe du protocole et reproduit in extenso dans celui-ci et que sa communication d’un porterait rien aux débats.
Elle répond que la communication de ces documents confidentiels n’est pas utile pour justifier de la légalité de sa subrogation fondée sur l’article 1251 3° du Code civil comme de la subrogation conventionnelle.
— Les intervenants volontaires s’opposent également à cette demande de communication en rappelant qu’ont été produits un extrait d’une des copies originales du protocole contenant les signatures de toutes les parties et la date mais caviardée par la demanderesse pour protéger les données confidentielles ainsi que la copie de l’intégralité du protocole contenant toutes les signatures sauf celle de [L] [N]. Ils assurent que ces 2 pièces se recoupent et permettent de prendre connaissance des engagements et concessions réciproques. Ils rappellent ne former de demande que pour la somme de 113.115 euros correspondant aux 2 chèques découverts pendant la procédure pénale dont ils n’ont pas encore été indemnisés et non pour le montant des fraudes commises par Monsieur [X] réclamé par la seule société [16].
Ils répondent être dans l’impossibilité de retrouver la copie originale du protocole signé il y a plus de 10 ans, ce qui ne doit pas leur porter préjudice et ils rappellent qu’est communiqué le chèque de 604 700 € établi par la demanderesse au nom de la caisse des avocats
ils plaident que les demandeurs à l’incident ne rapportent pas la preuve contraire corroborant leur dire qu’ils n’ont aucun motif légitime pour solliciter une telle communication de pièces.
Ils font enfin valoir que le projet d’assignation annexée au protocole couvert par la confidentialité d’une communication travaux cas ne peut être divulgué mais ils se disent disposés à le produire si le juge de la mise en état ordonna sa production et levait la confidentialité.
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L’article 10 du Code civil énonce que chacun tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité est celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages-intérêts.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 11 permet au juge d’enjoindre à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner au nom la production d’éléments de preuve détenue par une partie, sans avoir à s’expliquer sur cette demande.
En outre l’article 16 du même code impose au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne retenir dans sa décision que les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les articles 138 et 139 dudit code permettent de faire demande au juge d’ordonner la production d’un acte authentique ou sous-seing-privé par une partie qui n’y a pas été partie. L’article 133 du même code permet de demander au juge d’enjoindre la communication de pièce qui n’est pas faite.
l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme pose le principe du droit au procès équitable.
Enfin les articles 1250,1°, 1251,3°, 2044 et suivants du Code civil sont relatifs à la subrogation et à la transaction.
Depuis l’assignation délivrée le 25 juillet 2014, la société [17] se présente comme subrogée dans les droits des consorts [N] selon une quittance subrogative et un protocole d’accord en date du 5 mars 2014 signé en 8 originaux. Celui-ci n’a jamais été communiqué dans une version datée et signée des sept signataires et non caviardée.
Il ne peut être opposé la confidentialité des actes entre avocats dans la mesure où une version complète du texte du protocole a été dûment communiquée par les intervenants volontaires mais il y manque une signature.
Or dans la mesure où un débat, certes tardif, concerne les conditions de la subrogation dont se prévaut la demanderesse, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte par celle-ci. En revanche il ne peut lui être demandé de remettre son original à ses adversaires de sorte que le dépôt de l’original se fera au greffe du tribunal selon les modalités détaillées au présent dispositif.
S’agissant de l’annexe 1 qui est visée dans le protocole comme étant un projet d’assignation des héritiers de Monsieur [N] pour le remboursement des sommes versées par les époux [N] à raison de l’abus de faiblesse commis par Monsieur [J] [X], la société demanderesse ne l’invoque pas de sorte qu’il ne peut lui être fait obligation de le verser aux débats et ce d’autant que les parties se sont engagées à la confidentialité du protocole dans son article 8.
— sur la communication de l’original du mandat accordé à Me [A] [M] pour recevoir les fonds et consentir la quittance subrogative par [16] et les consorts [N] et des justificatifs bancaires de la distribution des fonds entre les bénéficiaires finaux notamment Madame [B] [N]
— Les 4 défendeurs font valoir que la quittance subrogative est extrêmement problématique en regard du fait que les chèques qu’elle mentionne ont été tirés sur un compte commun alors que les époux [N] étaient unis sous le régime de la communauté légale ; de ce fait l’épouse, [B] [N], avait droit à la première moitié de l’indemnité transactionnelle au titre de la communauté ayant existé entre elle et son mari et au quart de la 2e moitié de sorte que la somme de 377 937,50 € devait lui être versée. Ils soutiennent que la rédaction de la quittance élude ses droits sur la moitié de la communauté en ne l’envisageant que comme héritière de son mari sur l’intégralité de la somme versée par [17] de sorte qu’elle s’est trouvée spoliée de la somme de 226 762,50 €. Ils doutent que ladite part ait été versée à [B] [N] et relèvent que leur sommation de justifier des versements effectués à son bénéfice par la production des mouvements CARPA est restée vaine.
Ils ajoutent que le protocole élude le droit propre qu’avait cette personne sur la moitié de l’indemnité transactionnelle et qu’il ne pouvait donc pas contenir un abandon de son droit qui n’a pas été reconnu.
Ils concluent que la quittance correspondait mouvements de fonds qui reste largement opaque et ne corresponde rien la situation juridique à laquelle elle prétend répondre. Il souhaite éclairer le débat en précisant que le quantum a effectivement été encaissé par [B] [N] et selon quelles modalités et considère que cela est d’autant plus nécessaire que les défendeurs refusent toute communication de l’original du protocole fondant la quittance et qu’il reste présent sur la raison pour laquelle ce protocole prévoyait le versement aux héritiers de 302 350 € qui devaient en réalité revenir à [B] [N].
Ils ajoutent qu’il importe, au regard de l’analyse faussée des créances respectives de Madame [N] et des héritiers de son mari figurant dans la quittance, de pouvoir s’assurer de manière effective dont les règlements ont été réalisés pour évaluer leur caractère libératoire et apprécier une des conditions essentielles de la mise en œuvre de la subrogation, à savoir le paiement effectif de la dette entre les mains du créancier et la manifestation de volonté claire du créancier. Selon eux, aucune somme n’a été versée à cette personne malgré la quittance qui a été signée par l’avocat en dehors de tout mandat de représentation. Ils demandent de vérifier la réalité de ce mandat en en ordonnant la communication.
Ils répliquent que [16] ne pouvait ignorer que Madame [B] [N] est incapable de toute volonté libre au moment où elle sollicite à sa signature et qu’ainsi elle ne pouvait lui donner un mandat apparent.
— La société [16] s’oppose à cette prétention au motif qu’elle n’a aucun rapport ni incidence sur la procédure. Elle répond que si Madame [B] [N] avait été spoliée comme cela est sous entendu, il ne reviendrait pas aux défendeurs d’en exciper une contestation qui serait étrangère au litige.
Elle répond n’avoir jamais eu en sa possession ce document puisque Maître [M] était l’avocat des consorts [N]. Elle rappelle que l’article 6. 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat dispensent le tiers d’avoir à vérifier les pouvoirs du mandataire naturel de son client ; elle s’est contentée de recevoir la quittance subrogatives au nom et pour le compte des consorts [N] consentis aux termes du protocole transactionnel qu’ils ont signé. Sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile la société considère comme invraisemblable gamme mandat et été formalisé par écrit, n’ayant pas de raison d’exister, de sorte que la production d’une de cette pièce invraisemblable ne peut être ordonnée.
Il relève que tout contestation de l’existence de l’étendue d’un tel mandat serait prescrite et que les intervenants volontaires n’ont jamais contesté le règlement qu’elle leur a fait ni la quittance subrogatives qu’elle a communiquée.
Elle fait encore valoir qu’elle bénéficie tant de la subrogation légale nécessitant le paiement effectif de la dette que de la subrogation conventionnelle dans les droits des consorts [N], y compris [B] [N], tel que prévu par l’article 3 du protocole et résultant du seul chèque émis à l’ordre de la caisse d’avocats. Elle réplique que les défendeurs ne peuvent revenir sur les modalités de règlement contractuellement prévu et que le paiement effectué conformément au protocole a été entièrement libératoire de sorte que le mandat les justificatifs bancaires, qu’elle n’a aucune raison d’avoir eu en sa possession, sont sans rapport avec l’affaire et d’aucune utilité à la défense.
— Les consorts [N] demandent également le rejet de cette demande de communication de pièces en faisant valoir que celles-ci sont sans rapport avec le litige ne servent qu’à contourner le débat ; ils ajoutent que cet avocat est à la retraite et qu’il n’est pas nécessaire pour un avocat de produire un mandat pour justifier qu’il agit dans l’intérêt de ses clients qui sont les seuls à pouvoir contester la portée de son action. À supposer que Madame [B] [N] n’ait pas reçu la totalité de la somme qu’elle devait recevoir au titre de la communauté, ses héritiers ajoutent qu’elle est libre de gérer la répartition de cet argent sans que les défendeurs n’aient à interférer dans ses affaires. Enfin la communication de ces pièces ne permettrait à aucun moment à la société ou à Monsieur [R] de s’exonérer de leur responsabilité.
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Force est de constater que les critiques relatives à la quittance subrogatoire invoquée et communiquée depuis l’assignation de juillet 2014 sont très récentes, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’existence du mandat donné à l’avocat et des preuves de la distribution des fonds reçus de [17] en 2014.
De plus les défendeurs ne démontrent pas l’intérêt de la communication de ces pièces puisque leurs dernières conclusions au fond ne critiquent aucunement ce point de droit.
Par suite il ne sera pas fait droit à la demande de communication, le tribunal pouvant toujours tirer les conclusions de l’absence de production spontanée de pièces.
— sur la demande de communication par la CARPA
— Les défendeurs sollicitent encore d’ordonner à la caisse de règlements pécuniaires des avocats la communication de tous les documents relatifs au mandat reçu par Me [A] [M] et à la distribution des fonds entre les bénéficiaires finaux notamment Madame [B] [N]. Ils ne développent pas plus cette prétention.
— La demanderesse les intervenants volontaires ne répondent pas précisément.
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L’article 11 du code de procédure civile permet au juge de demander ou d’ordonner, au besoin sous peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il n’apparaît pas clairement utile d’ordonner la production de ces documents pour la solution du litige de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
— sur l’expertise en écriture
— Les défendeurs soient de voir désigner un expert pour examiner la signature de Madame [B] [N] figurant sur le protocole transactionnel pour déterminer si elle en est l’auteur, par comparaison avec des documents fournis par des parties. Au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile ils demandent donc la vérification de l’authenticité de la signature figurant sur le protocole original dont ils ont demandé la communication, en raison du stade avancé de la maladie affectant celle-ci, tel que cela ressort de l’expertise psychiatrique communiquée durant l’instance pénale. Ils souhaitent que les frais soient avancés par la demanderesse et les intervenants volontaires.
— Les consorts [N] répondent que cette demande est sans rapport avec le fond du litige puisqu’ils ont été indemnisés par [17] et ne demande que l’indemnisation des préjudices restés à leur charge. Ils ajoutent que si Madame [B] [N] n’avait pas eu les pleines capacités pour signer le protocole, ce qu’il conteste, Messieurs [X] et [R] aurait quand même été déclaré coupable des délits d’escroquerie et cela n’aurait eu aucune incidence sur la résolution du litige. Il ne voit donc pas la nécessité d’une telle expertise.
— La société [16] rappelle que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si elle est utile à la manifestation de la vérité. Elle répond que la remise en cause du protocole est impossible 11 ans après son exécution et que, si elle était possible alors aucune incidence sur la
validité de la subrogation légale. Cette expertise est donc parfaitement inutile et illégitime comme tardive.
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L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
D’une part l’expertise en vérification de signature doit avoir lieu sur des pièces de comparaison originales et il n’est pas démontré que l’acte de notoriété ou le chèque communiqué soit des originaux.
D’autre part mettre en œuvre cette mesure d’instruction 11 ans après le début de l’instance civile et plusieurs années après que la question du discernement de Madame [B] [N] ait été mise dans le débat lors des instances pénales, aux frais des parties ne la sollicitant pas, ne présente pas d’utilité pour la solution du litige.
— Sur l’expertise psychiatrique
— Les défendeurs demandent enfin de désigner un médecin expert de la maladie d’Alzheimer pour déterminer si Madame [B] [N] disposait des facultés mentales et physiques nécessaires pour signer en pleine connaissance de cause le protocole transactionnel du 12 mars 2014, au vu des pièces médicales disponibles, à la charge de [16] et des consorts [N]. Ils rappellent que dans le cadre de la procédure pénale il a été soutenu que cette personne était totalement incapable depuis mi 2012 et ils souhaitent éclaircir la question de son consentement à la transaction, en visant l’article 414-1 du Code civil.
— Les héritiers de Madame [N] s’y opposent en considérant que cela n’aurait aucune incidence sur la résolution du litige fondé sur les condamnations pénales de Messieurs [R] et [X].
— La société considère cette demande non légitime et inutile à la solution du litige dans la mesure où le protocole transactionnel a été exécuté et ne peut donc être annulé ou remis en cause 11 années plus tard ; elle ajoute fonder sa demande sur la subrogation légale et conventionnelle privant une expertise de toute utilité pour trancher le litige.
****
S’il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable, les demandeurs à l’incident n’expliquent pas ce qu’apporterait une expertise psychiatrique par rapport à celle réalisée durant l’enquête de police par réquisition du 17 juin 2015 et ayant donné lieu à un rapport du 27 juin 2015 ; celui-ci a été réalisé sur pièces ainsi que sur l’audition de Madame [B] [N] et d’autres personnes et a conclu qu’il n’était pas possible de mesurer la volonté de l’intéressé en mai 2012.
Il est dommage que la question du discernement lors de la signature de la transaction en mars 2014 n’est pas été abordée à ce moment-là.
Or il ne paraît pas utile à la solution du litige, 11 ans après l’introduction de l’instance et 10 ans après la réalisation d’une première expertise sur la santé mentale, d’en réaliser une autre sur la base des mêmes pièces qui sont versées aux débats et sur lesquels le tribunal pourra faire son opinion.
Cette demande ne prospéra donc pas.
— Sur les autres prétentions
Les intervenants volontaires se fondent sur l’article 32-1 du code de procédure civile pour obtenir chacun une indemnité de la part de la société [15] une et Monsieur [R] en réparation de la procédure abusive que constitue cet incident qui ne vise qu’à retarder l’issue de l’affaire.
— Les intéressés considèrent cette demande fondée ni dans son principe ni dans son quantum, répondant que l’incident résulte de leurs réticences à communiquer l’original d’une pièce produite aux débats et qui a un caractère central dans leur argumentation.
Le juge de la mise en état considère qu’il ne peut être fait application à un incident de cet article relatif à une action en justice et rejette cette demande.
Le présent dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 7 octobre 2025 aux fins de conclusions au fond des défendeurs.
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons à [16] de déposer au greffe de la présente chambre l’original daté et signé des 7 personnes de la transaction entre les consorts [N] et [18] contenant 10 articles, entre le 1er et le 31 octobre 2025, à charge pour le greffe de le conserver et d’en laisser l’accès aux seuls avocats pour une simple consultation,
Rejetons la demande de communication sous astreinte de l’annexe de la transaction, de l’original du mandat accordé à Me [M] et des jutificatifs bancaires de la distribution des fonds reçus
Rejetons la demande visant à ordonner à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats la communication de pièces,
Rejetons la demande d’expertise de comparaison d’écriture de Madame [B] [N] sur le protocole transactionnel,
Rejetons la demande d’expertise sur les facultés physiques et mentales de Madame [B] [N],
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’amende civile,
Renvoyons le présent dossier à la mise en état virtuelle du 7 octobre 2025 aux fins de conclusions au fond des défendeurs,
Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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