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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 mai 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Clinique Mutualiste de La Sagesse, Etablissement public ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Mai 2025
N° RG 25/00096
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEN
63A
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Emilie BUTTIER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Emilie BUTTIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Mutuelle Clinique Mutualiste de La Sagesse, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES substituée par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025, en présence de [F] [A], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant avis médical du docteur [D] [O] du 15 janvier 2020 (pièce demandeur n°1), Mme [Z] [P] épouse [S], demanderesse à la présente instance, a été opérée le 5 janvier 2017 d’une hystérectomie coelio-vaginale par le Docteur [B] à la clinique de La Sagesse. Suite à l’opération, Mme [S] présente des douleurs de la fosse iliaque gauche, apparues dès le premier jour et constatée par le Docteur [B] le 26 janvier 2017.
A compter du 9 octobre 2017, Madame [S] est prise en charge au centre de la douleur du Centre Hospitalier des Pays de [Localité 8]. Estimant avoir été victime d’un accident médical, elle a saisi la Commission de conciliation et indemnisations des accidents médicaux de la région Bretagne (CCI).
Suivant rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [K], gynécologue obstétricien désigné par la CCI (pièce demandeur n°3), l’expert estime qu’il n’existe pas de causalité directe entre la pathologie présentée par Madame [S] et l’intervention chirurgicale.
Suivant avis de la CCI en date du 4 janvier 2019 (pièce n°4 demandeur), la demande d’indemnisation présentée par madame [S] a été rejetée.
Suivant avis médical du 15 janvier 2020 (pièce demandeur n°1), le docteur [D] [O] conteste les conclusions du rapport d’expertise médicale.
Suivant attestation de droits à l’assurance maladie valide pour l’année 2024-2025 (pièce demandeur n°5), Madame [S] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 28 janvier 2025, Madame [L] [P] épouse [S] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
la Clinique mutualiste de La Sagesse,l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM),la CPAM du Morbihan, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, aux fins de : ordonner une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel médecin expert assisté d’un sapiteur neurologue et suivant la mission définie à l’assignation, ou telle mission qui plaira au juge des référés,déclarer commune et opposable à la CPAM du Morbihan l’ordonnance à intervenir ;ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
Lors de l’audience utile du 23 avril 2025, Madame [W] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a proposé la nomination en tant qu’expert le chirurgien gynécologique [T] [C], domicilié à [Localité 7].
Pareillement représentée, la Clinique Mutualiste de la Sagesse a, par conclusions transmises par le RPVA, formulé les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre et a sollicité un complément de mission de l’expert, demande qui n’a pas été reprise lors de l’audience de plaidoirie.
Dûment représentée, l’ONIAM, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise par voie de conclusions, notifiées par RPVA.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM du Morbihan n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de l’ONIAM, la Clinique Mutualiste de la Sagesse et de la CPAM du Morbihan, sur le fondement de la responsabilité des professionnels de santé instaurée à l’article L 1142-1 du Code de santé publique.
La CPAM du Morbihan n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
En outre, la demanderesse verse aux débats son attestation de droits (pièce n° 5).
L’ONIAM et la Clinique mutualiste de la Sagesse ayant de plus formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, il y a dès lors lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de complément de mission de l’expert
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : “ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, la Clinique Mutualiste de la Sagesse ne s’oppose pas aux chefs de mission proposés par la demanderesse mais a formalisé par RPVA une demande de complément de mission, qui n’a pas été mise dans les débats lors de l’audience, ni notifiée aux parties non constituées :
« Sur la responsabilité médicale :
— Convoquer toutes les parties ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs aux actes critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ;
— fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Si un retard de diagnostic devait être retenu, déterminer si celui-ci est à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ;
— Si une infection devait être relevée :
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
— Dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
— Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection.
— S’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ?
— S’agit-il d’une infection nosocomiale ?
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée, Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, Si la patiente présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, Si cette infection présentait un caractère inévitable, Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, En cas de réponse négative à cette dernière question :
— Faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement
Sur le préjudice de la victime :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique: • la réalité des lésions initiales ; • la réalité de l’état séquellaire ; • l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Dommage esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente, en discutant son imputabilité ;
Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; L’Expert devra en outre relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus qu’il jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. L’Expert saisi devra adresser un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif. »
Or, cette demande de complément de mission n’a pas été formalisée lors de l’audience du 23 avril 2025, de manière contradictoire, et la CPAM du Morbihan, non comparante ni représentée n’en a pas eu connaissance.
Il y aura donc lieu de s’en tenir à la mission sollicitée par la demanderesse et de rejeter, en l’état, ce complément de mission, demande non soumise au respect du contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même Code.
En conséquence, Madame [S] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [T] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, domicilié au [Adresse 2] Paris [Adresse 1] (75), port.: 06.98.08.05.98. email: [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [S] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord)
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
— rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés;
— donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
— dire si le demandeur a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
— la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
— les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
— les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
— les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
— les thérapeutiques mises en œuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
— le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties) dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties) et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Déclarons communes à la CPAM du Morbihan les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] en exécution de la présente ordonnance;
Disons que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Madame [S];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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