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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 déc. 2024, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVR6
Date : 11 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVR6
N° de minute : 24/00678
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Nathalie CADET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CORVISART – B.C.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. PIERRES ET COQUELICOTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société civile immobilière SCI CORVISART B C a fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1231-1 et 1304-3 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner la libération, à son profit, de la somme de 39 892 euros versée à titre d’acompte par la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS entre les mains de Maître [R], notaire à [Localité 5],
— condamner la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
— N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVR6
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que par acte sous seing privé conclu le 14 octobre 2023, elle a conclu avec la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS un compromis de vente relatif aux lots n° 3, 184 à 190 et 193 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (77). Elle fait valoir que la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS n’a pas justifié avoir déposé les demandes de prêt requises de sorte que la condition suspensive prévue par ce compromis de vente a défailli et que le montant de l’acompte versé par l’acquéreur doit lui rester acquis.
Bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, accusé de réception non produit, la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le compromis de vente stipule que la vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier classique de 800 200 euros par la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS, au taux nominal d’intérêt maximum hors assurance de 5,2 % et avec une durée de remboursement de 15 ans. La société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS s’y est engagée à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers de demande de prêts conformes à ces stipulations auprès du CIC, de la Société Générale ou de tout autre organisme financier, la réception de l’offre ou des offres de prêts devant intervenir, au plus tard le 14 décembre 2023. Elle s’y est en outre engagée à justifier de l’obtention ou de la non-obtention du prêt par courrier recommandé avec accusé réception, envoyé au plus tard, le 15 décembre 2023. A défaut, le compromis de vente stipule que la société civile immobilière SCI CORVISART B C pourra la mettre en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition et précise que passé ce délai et en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive sera réputée caduque et l’acompte de 40 000 euros versé par la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS sera acquis à la société civile immobilière SCI CORVISART B C. Le compromis de vente stipule enfin que l’acte authentique de vente devait être signé au plus tard le 12 janvier 2024.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS a versé l’acompte contractuellement convenu entre les mains de Maître [R], notaire à [Localité 5] et que l’acte authentique de vente n’a pas été signé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 février 2024, la requérante a mis en demeure la défenderesse de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par la défenderesse le 22 avril 2024, elle l’a informée de la caducité du compromis de vente.
Si, par courrier daté du 3 mai 2024, la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS a fait valoir qu’elle lui avait envoyé une lettre de refus de financement de la Société Générale datée du 8 février 2024 et une lettre de refus de financement du CIC datée du 1er mars 2024, ces refus sont largement postérieurs au 14 décembre 2023, date limite de réception des offres de prêt fixée par le compromis de vente.
La société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, de ce que la défaillance de la condition suspensive stipulée par le contrat ne lui est pas imputable.
En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que l’acompte versé par la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS est acquis à la société civile immobilière SCI CORVISART B C. Il sera donc fait droit à sa demande de libération à son profit de la somme de 39 892 euros séquestrée entre les mains de Maître [R], notaire à [Localité 5].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS sera condamnée à payer à la société civile immobilière SCI CORVISART B C la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la libération, au profit de la société civile immobilière SCI CORVISART B C, de la somme de 39 892 euros, versée par la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS à titre d’acompte entre les mains de Maître [R], notaire à [Localité 5],
Condamnons la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS aux dépens,
Condamnons la société civile immobilière PIERRES ET COQUELICOTS à payer à la société civile immobilière SCI CORVISART B C la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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