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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 23/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05339 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MG7Y
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C], né le 27 Janvier 1966 à [Localité 3] (92), de nationalité Française, Cadre commercial, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
Entreprise [W] [T], entreprise individuelle immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 413 081 266, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 9 octobre 2021, M. [N] [C] a confié à M. [T] [W] la réalisation de travaux de maçonnerie, peinture et carrelage, pour un montant total de 88.187,70€.
Les travaux ont débuté au mois de décembre 2021.
Déplorant une interruption des travaux depuis le 30 décembre 2021 ainsi que l’existence de malfaçons, M. [C] a mis en demeure M. [W] d’achever le chantier et de remédier aux désordres signalés selon courrier recommandé du 19 janvier 2022.
Le 4 mars 2022, M. [C] a mandaté un huissier de justice aux fins de constater l’existence de désordres affectant l’ouvrage.
Sur saisine de M. [C] qui excipait de malfaçons et d’un abandon de chantier, le juge des référés de ce siège a, par ordonnance en date du 8 juillet 2022, désigné M. [F] [U] en qualité d’expert au contradictoire de M. [W].
L’expert a rendu son rapport le 31 mai 2023.
Suivant acte signifié le 26 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [C] a fait citer M. [W] devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre condamner le requis, au visa de l’article 1231-1 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
-12.358 € en restitution du trop-perçu,
-10.000 euros de dommages-intérêts,
-5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les rais d’expertise.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 5 mai suivant.
Régulièrement cité par acte déposé à Etude, M. [W] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [W], il convient de statuer sur les demandes de M. [C] , après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas litigieux que les parties sont liées par un devis n°031-2021 en date du 9 janvier 2021.
La facture n°016/2021 datée du 18 décembre 2021 établie par M.[W] fait état de travaux réalisés pour un montant de 25.938 € TTC.
M. [C] a pour sa part justifié de trois virements bancaires au bénéfice de l’entreprise de M. [W] selon les modalités suivantes :
-29/11/2021 : 18.000 €
-21/12/2021 : 15.000€
-22/12/2021 : 5.296€
soit un total de 38.296€.
Du fait de l’interruption du chantier, dont la cause est litigieuse, il existe un trop perçu de 12.358€ par rapport aux travaux réellement réalisés.
M.[W] sera par conséquent condamné à restituer à M. [C] ladite somme qui ne trouve pas de justification matérielle.
Si l’abandon de chantier a été contesté par M.[W] aux termes d’un courrier adressé à l’expert en date du 10 mai 2023, force est de constater que l’entreprise de M.[W] y reconnaît a minima un trop perçu de 3.402,90 euros sans pour autant avoir manifesté le souhait de le restituer au maître de l’ouvrage en dépit des délais écoulés.
En outre, il résulte des échanges de SMS entre les parties produits par M. [C] dans le cadre des opérations d’expertise que M.[W] a brusquement cessé toute communication avec M. [C] à compter du 25 février 2022.
M.[W] n’invoque pas l’existence d’un cas de force majeure et ne rapporte pas davantage la preuve d’un comportement fautif de son cocontractant venant justifier la suspension de l’exécution de ses propres obligations. Sa défaillance est parfaitement caractérisée par l’inachèvement des travaux confiés tel que constaté par huissier de justice le 4 mars 2022.
Il en est résulté, à l’évidence, un préjudice pour M. [C] qui a dû pallier sa carence en recherchant un nouvel intervenant pour terminer les travaux confiés à M.[W] et dont une partie avait été réglée par avance. M. [C] doit en outre supporter l’existence d’imperfections dans l’ouvrage réalisé sans pouvoir y remédier sauf à entreprendre des travaux dont le coût apparaît disproportionné. Une consolidation des jardinières a déjà été effectuée en dehors de l’intervention de M.[W].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il échet d’indemniser le préjudice subi par M. [C], du fait de la défaillance de son cocontractant, à la somme de 5000 euros. M.[W] est condamné à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.
M.[W], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [C] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [W] à restituer à M. [N] [C] la somme de 12.358€ perçue au titre de travaux qui n’ont pas été effectués,
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [N] [C] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [N] [C] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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