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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 janv. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [M] [P]
[S] [N]
c/
S.A.S. [Adresse 12]
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3L
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & [E] – 62la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [M] [P]
née le 19 Mai 1972 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [S] [N]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 14])
[Localité 5]
représentée par Me Simon [E] de la SELAS LANCELIN & [E], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Olivier PLOTTON, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de l’Aube, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 12 octobre 2022, Mme [M] [P] et M. [S] [N] ont chargé la société Maisons Babeau-Seguin de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Mme [P] et M. [N] ont assigné la SAS Maisons Babeau-Seguin en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la défenderesse et condamner celle-ci à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [P] et M. [N] ont maintenu leurs demandes et ont en outre sollicité le rejet des demandes de la société Babeau-Seguin
Mme [P] et M. [N] exposent que :
le permis de construire leur a été accordé le 19 octobre 2022 et la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 29 mars 2023. Les plans de coupe et de façade établis montraient clairement que la maison devait être implantée au-dessus du terrain naturel ;
ils ont alerté à plusieurs reprises la société Babeau-Seguin de la profondeur importante d’implantation de la maison, de ses fondations, du vide sanitaire et du terrassement irrégulier. Ils se sont en outre inquiétés de la quantité importante de gravats sur le chantier ;
constatant ainsi que la maison avait été implantée 70 centimètres au-dessous du terrain naturel, ils ont demandé au maire de la commune de procéder à une opération de récolement, en vain. Ils ont donc fait établir un constat d’huissier de justice à la date du 26 janvier 2024 ;
la société Babeau-Seguin a reconnu une implantation trop basse de la plate-forme mais a aussi affirmé que la construction demeurait conforme au permis de construire en raison de l’ajout d’un rang d’aggloméré. Elle a en outre affirmé qu’elle évacuerait les terres en place ;
à la suite d’un rendez-vous fixé le 27 février 2024, la société Babeau-Seguin s’est engagée à trouver des solutions concernant l’implantation irrégulière de la maison. Aux termes d’un courrier du 8 mars 2024, la société Babeau-Seguin a finalement avancé que la construction serait conforme au permis de construire et que les pentes et accès extérieurs demeuraient à leur charge ; dès lors, par courrier du 2 avril 2024, la société Babeau-Seguin a été mise en demeure de mettre le terrain au niveau du seuil de la maison, d’évacuer les gravats, d’édifier un mur de soutènement et de créer un puits perdu et un système de drainage des eaux de pluie. La société a toutefois refusé cette mise en demeure ;
finalement, la société Babeau-Seguin s’est bornée à accepter la prise en charge de l’évacuation des excédents de terre ;
il appert en outre que la maison présente de nombreuses non-conformités. Ces désordres n’ont toujours pas été intégralement résolus par la société Babeau-Seguin. Certains radiateurs demeurent en effet absents ainsi que les arrivées nécessaires à leur alimentation. De plus, d’autres désordres sont apparus dans la maison ;
enfin, le maire de la commune leur a adressé une lettre affirmant explicitement que la construction n’est pas conforme au permis de construire ;
une mesure d’expertise s’avère désormais nécessaire au regard des nombreux désordres subis. Une telle mesure aura pour objet d’établir leur existence et d’évaluer leur préjudice. Cette mesure s’avère d’autant plus nécessaire que la société défenderesse se borne à refuser toute prise en charge. Cette attitude justifie d’ailleurs de condamner celle-ci à avancer les frais d’expertise ;
Mme [P] et M. [N] contestent les conclusions adverses en réaffirmant que les travaux commandés ne sont nullement achevés. C’est notamment pour cette raison qu’il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de provision de la défenderesse. En effet, la facture invoquée est censée consacrer l’achèvement des travaux. Or, l’exécution imparfaite de ces derniers est suffisamment grave pour que soit opposée l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil ;
En conséquence, Mme [P] et M. [N] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives du 13 novembre 2024) maintenues à l’audience, la société Babeau-Seguin a demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise de Mme [P] et M. [N] ;
— juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Mme [P] et M. [N] ;
— débouter Mme [P] et M. [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [P] et M. [N] à payer à la société Babeau-Seguin à titre provisionnel la somme de 34 474, 60 € ;
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel conformément aux dispositions de l’article 3.5 du contrat de construction à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [P] et M. [N] en tous les dépens.
La société Babeau-Seguin soutient que :
elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise des demandeurs et se contente d’émettre ses protestations et réserves ;
en revanche, elle observe qu’aucune pièce versée aux débats ne vient justifier que les frais de consignation d’expertise soient mis à sa charge. Il appert de plus que l’immeuble litigieux est en état d’être réceptionné, que cette réception n’a été différée qu’en raison du souhait des demandeurs d’être accompagnés d’un commissaire de justice ; les demandeurs doivent donc assumer leurs prétentions et consigner les frais d’expertise eux-mêmes ;
elle ne saurait non plus être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la nécessité d’agir en justice est douteuse ; les demandeurs ont en effet agi avant la réception, opération qui leur aurait permis d’émettre des réserves ;
elle formule une demande de provision à titre reconventionnel dès lors que les demandeurs refusent de régler la facture n°6 qui leur a été adressée, cette facture consacrant les opérations de réception prévues à l’article 2.9 du contrat ; or les opérations de réception n’ont été différées qu’en raison de la volonté des demandeurs d’être assistés d’un commissaire de justice ;
le procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 fourni par les demandeurs démontre bien qu’elle a achevé l’ensemble des travaux permettant de procéder à la réception des travaux. Seuls restent ainsi à réaliser les travaux étant réservés aux maîtres d’ouvrage. L’exigibilité de sa facture ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et justifie son paiement à titre de provision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [P] et M. [N] versent notamment aux débats :
— contrat de construction et notice descriptive du 12 octobre 2022 ;
— permis de construire du 15 octobre 2022 ;
— déclaration d’ouverture de chantier 29 mars 2023 ;
— procès-verbal de constat du 26 janvier 2024 ;
— analyse d’altimétrie Elabor du 22 février 2024
— courrier de mise en demeure du 2 avril 2024 ;
— courrier de refus société Babeau-Seguin du 11 avril 2024 ;
— courrier M. le Maire de [Localité 15] du 1er août 2024.
Au vu de ces éléments, Mme [P] et M. [N] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, à laquelle la société Babeau-Seguin ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond; dès lors la consignation des frais d’expertise ne saurait être mise à la charge de la défenderesse, la société Babeau-Seguin.
Il reviendra dès lors aux demandeurs de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Babeau-Seguin verse notamment aux débats :
— factures des 26, 29 mars, 6 juin, 20 novembre 2023 et 27 juin 2024 ;
— courrier du 8 mars 2024 ;
— courriers de Me [Y] des 2 et 22 avril 2024 ;
— courrier à Me [Y] du 11 avril 2024 ;
— convocation à réception du 2 juillet 2024 ;
— courrier de M. [N] et Mme [C] du 9 juillet 2024 ;
— courrier à M. [N] et Mme [C] du 25 juillet 2024.
Il ressort de ces éléments que la société Babeau-Seguin sollicite le paiement de sa facture n°6 qui selon elle est incontestablement exigible dans la mesure où elle vient consacrer l’achèvement des travaux nécessaire à la réception de l’ouvrage que la réception ne serait différée que par la volonté des demandeurs.
Il convient toutefois de constater que M. [N] et Mme [P] entendent lui opposer une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 du code civil qui prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation si l’autre partie n’a pas exécuté ou a imparfaitement exécuté la sienne.
M. [N] et Mme [P] visent en outre la lettre de l’article 1219 du code civil qui dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’inexécution de l’autre partie est suffisamment grave.
Il ressort des pièces communiquées par les demandeurs qu’ils déplorent de nombreux désordres affectant la maison construite et son emplacement ; qu’un procès-verbal de constat du 26 janvier 2024 a mis en avant une différence de niveau entre le terrain et le seuil de la construction. En outre, les demandeurs se prévalent d’une lettre du maire de la commune affirmant la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire délivré. Enfin , la réception n’est pas encore intervenue.
Ainsi, il existe des contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande reconventionnelle de provision de la société Babeau-Seguin, dès lors qu’il n’est pas établi que sa créance soit exigible, faute de réception des travaux et en raison de l’exception d’inexécution soulevée par M. [N] et Mme [P]. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher sur l’existence de ces désordres et sur le critère de gravité de l’exception d’inexécution invoquée, mais au juge du fond éventuellement saisi après l’expertise judiciaire ordonnée.
La société Babeau-Seguin sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Babeau-Seguin, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [N] et Mme [P] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société Babeau-Seguin au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] et Mme [P] seront donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Babeau-Seguin de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et qu’elle émet des protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Email : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] à [Localité 16] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher si la maison construite par la société Babeau-Seguin est conforme aux plans et aux demandes d’implantation des consorts [X] ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre ;
10. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
11. Déterminer le cas échéant les mesures provisoires à prendre en urgence afin de rémédier aux troubles subis par les consorts [X] ;
12. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [C] et M. [S] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 20 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société Babeau-Seguin de sa demande de provision ;
Déboutons Mme [M] [P] et M. [S] [N] de leur demande de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement Mme [M] [P] et M. [S] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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