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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02948 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 novembre 2024
Minute n°
N° RG 23/02948 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEK
Le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHRISTOPHE FERMETURES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
Les époux [V] [M] ont fait appel aux services de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES pour la pose d’une porte de garage, d’une baie vitrée et de châssis fixes de fenêtre au sein de leur pavillon situé [Adresse 1].
La SARL CHRISTOPHE FERMETURES a émis une facture d’un montant de 7.671,86 euros le 17 janvier 2014.
A plusieurs reprises, les époux [V] [M] se sont plaints d’infiltrations et d’inondations provenant de la fenêtre de leur salon auprès de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [V] [M] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] afin d’y procéder.
Monsieur [T] a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, les époux [V] [M] ont fait assigner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’irrecevabilité de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES tirée de la prescription.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, les époux [V] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1103 et 1604 et suivants du code civil de :
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 4.450,74 euros TTC au titre des frais de remise en état du mur et de remplacement de la fenêtre avec le volet roulant ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 541,50 euros (28,50 euros/m2) en remplacement du parquet ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 230 euros pour la journée posée par Monsieur [V] [M] ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 690 euros pour les 3 journées posées par Madame [V] [M] ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 714 euros en remboursement de la recherche de fuite diligentée par la société ETAT 9 ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 6.132,24 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement d’une indemnité de 5.760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES aux entiers dépens.
Agissant principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les époux [V] [M] font valoir que la SARL CHRISTOPHE FERMETURES n’a pas posé la fenêtre dans les règles de l’art et que, la fenêtre ne remplissant pas son rôle d’étanchéité, l’ouvrage est impropre à sa destination. Ils exposent que la garantie décennale s’applique si les dommages portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments d’équipement indissociable et/ou si les dommages rendent l’ouvrage entier impropre à sa destination, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement (dissociable ou non). Aussi soutiennent-ils que si l’ouvrant d’une fenêtre est considéré comme un élément d’équipement dissociable, en revanche, le dormant ou l’huisserie est considérée comme un élément d’équipement indissociable.
Agissant subsidiairement sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les époux [V] [M] invoquent la responsabilité contractuelle de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES, pour manquement de la défenderesse à son obligation de résultat dès lors que, à défaut d’étanchéité, la fenêtre ne présente pas les caractéristiques attendues par les vendeurs.
Ils indiquent que lorsque les juges écartent l’article 1792 du code civil, la responsabilité de droit commun s’applique.
Agissant plus subsidiairement sur le fondement de l’article 1604 du code civil, les époux [V] [M] considèrent que la SARL CHRISTOPHE FERMETURES a manqué son obligation de délivrance conforme pour ne pas avoir installé un produit présentant les qualités normalement attendues pour ce type de prestation.
S’agissant de leurs demandes de réparation, les époux [V] [M] évaluent leurs préjudices matériels en considération du coût des travaux de réparation chiffrés par l’expert. Ils demandent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 6.000 euros sur la base d’une indemnité forfaire fixée à 1.000 euros par an, en rappelant qu’ils subissent les infiltrations liées au défaut d’étanchéité de la fenêtre depuis 6 ans. Ils ajoutent qu’ils ont dû poser de nombreux jours afin de faire constater les désordres et se rendre disponibles pour les opérations d’expertise. Ils sollicitent encore la prise en charge des frais liés à l’identification des désordres, incluant la recherche de fuite pour un montant de 714 euros TTC, et l’expertise judiciaire pour un montant de 6.132,24 euros.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES demande au tribunal de :
— débouter les époux [V] [M] ;
— les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester les demandes de condamnation formulées à son encontre, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES soutient qu’il ressort d’une attestation de son fournisseur que le mode opératoire du test d’infiltration consistant à viser le trou de la fenêtre avec un tuyau d’eau ouvert exerce une contrainte trop forte sur le système d’étanchéité de la fenêtre. Elle oppose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un défaut de fabrication ou de conception de la chose vendue et fait observer que l’expert judiciaire ne donne pas son avis sur le remplacement du parquet.
La défenderesse conteste également chacun des préjudices invoqués par les époux [V] [M], faute pour eux d’en rapporter la preuve. Elle fait observer que les époux [V] [M] ont pu continuer à jouir de leur maison pendant la durée des travaux. Elle ajoute que la recherche de fuite par la société ETAT 9 est une diligence pré expertise dont le coût et la nécessité ne sont pas démontrés.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES prétend souffrir d’un préjudice moral lié à la longueur anormale de la procédure, plus de 10 ans près la fin des travaux posés conformément aux règles de l’art.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En vertu des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les désordres affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ne sont ainsi soumis à la garantie décennale que lorsque ces éléments d’équipement font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert de l’ouvrage.
Tel n’apparaît pas être le cas de la pose d’une fenêtre sur un ouvrage existant.
Cependant, lorsque la défaillance de l’élément d’équipement provoque une impropriété à destination de l’ouvrage, les dommages relèvent de l’article 1792 du code civil. La garantie décennale peut être mise en jeu lorsque l’impropriété à destination résulte d’une atteinte, soit à l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, soit à l’un de ses éléments d’équipement, dissociable ou non.
En l’espèce,– en tant qu’élément d’équipement – la fenêtre ne remplit pas son rôle d’étanchéité puisqu’une malfaçon provoque des infiltrations d’eau et des inondations à répétition dans le salon.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations et des inondations provenant d’une « malfaçon » de la fenêtre du salon, plus particulièrement du joint en haut à gauche de la fenêtre quand on se trouve dans la pièce. Il précise que « dès que la pluie, ou bien le vent, ont une certaine orientation, il ne faut que quelques secondes pour que l’eau s’infiltre dans l’angle haut du joint. Ensuite l’eau passe entre le châssis de la fenêtre pour arriver sur le parquet. La surface d’eau retrouvée dans le salon est de 1 à 3 m2 ». Il indique que « cette malfaçon entraîne de manière aléatoire des inondations dans le salon, ce qui a provoqué le tuilage du parquet. A chaque pluie c’est donc l’inquiétude de savoir s’il y aura de l’eau dans le salon. Le mur de gauche est cloqué en pied ».
Il ressort également des multiples réclamations écrites des époux [V] [M], de leur déclaration de sinistre et du rapport technique détaillé de la société ETAT 9 du 23 mars 2018 que malgré plusieurs interventions afin de remédier à ce désordre, les infiltrations et inondations ont persisté ; preuve d’une véritable malfaçon nécessitant de remplacer la fenêtre.
Il est encore observé que tout comme la société ETAT 9, l’expert judiciaire a procédé à des mises en eaux ciblées, afin de tester l’étanchéité de la fenêtre. L’attestation de la société KLINE versée aux débats par la SARL CHRITOPHE FERMETURES pour contester les conclusions de l’expert judiciaire est sans incidence puisqu’elle décrit le phénomène du point de rosée, sans lien avec les difficultés rencontrées par les demandeurs par temps de pluie.
Dès lors qu’elle affecte l’étanchéité de la fenêtre, élément d’équipement, la malfaçon rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est constant que la SARL CHRISTOPHE FERMETURES a été chargée par les époux [V] [M] de poser des châssis fixes de la fenêtre du salon.
En conséquence, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES engage sa responsabilité de plein droit à l’égard des époux [V] [M].
Sur l’indemnisation
Sur la remise en état du mur et de la fenêtre:
En l’espèce, les époux [V] [M] sollicitent la somme de 4.450,74 euros TTC au titre de la remise en état du mur et de la fenêtre.
Il est observé que les époux [V] [M] ne versent aucun devis en lien avec leur demande.
Cependant, dans son rapport, l’expert judiciaire vise le devis n°05946b d’un montant de de 4.450,74 euros TTC au titre de la remise en état du mur et du remplacement de la fenêtre.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation des époux [V] [M] contre la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à hauteur de 4.450,74 euros TTC au titre de la remise en état du mur et du remplacement de la fenêtre.
Sur la remise en état du parquet
En l’espèce, les époux [V] [M] sollicitent la somme de 541,50 euros au titre de la remise en état du parquet.
Il est à nouveau observé qu’ils ne versent aucun devis en lien avec leur demande.
Dans son rapport, l’expert mentionne que le parquet est abîmé, et qu’il convient de le changer, sans néanmoins chiffrer le coût de ces travaux.
Il n’est pas contesté que le parquet est abimé. Or, le tribunal, qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’évaluer. A défaut pour la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de discuter du quantum de ce préjudice, il convient de fixer à la somme de 541,50 euros le coût des travaux nécessaires à la reprise du parquet et de condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à payer cette somme aux époux [V] [M].
Sur le préjudice moral
Les époux [V] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 6.000 euros au motif qu’ils subissent les infiltrations liées au défaut d’étanchéité de la fenêtre depuis 6 ans.
Le trouble subi par les époux [V] [M] dans l’usage paisible de leur bien est caractérisé dès lors qu’ils ont vécu dans l’inconfort pendant 6 années, en subissant et/ou en craignant de subir des inondations par mauvais temps.
Ce désagrément et cette crainte causent un préjudice moral aux époux [V] [M].
En l’absence de danger pour leur sécurité et en l’absence d’insalubrité, leur préjudice reste néanmoins limité.
Dans ces conditions, il convient de fixer leur préjudice moral à la somme de 1.500 euros et de condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à leur payer cette somme en réparation de leur préjudice moral.
Sur le préjudice lié aux congés posés
Les époux [V] sollicitent respectivement la condamnation de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à leur payer la somme de 230 euros et la somme de 690 euros au titre des journées posées à la seule fin de de constater les désordres et se rendre disponibles pour les opérations d’expertise.
Cependant, à défaut de justifier de leur activité professionnelle, ils ne démontrent ni le principe ni le quantum de leurs prétendus préjudices.
En conséquence, il convient rejeter la demande des époux [L].
Sur les frais liés à la recherche de fuite
Il est constant que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les frais liés à la recherche de fuite non compris dans les dépens ne peuvent donner lieu à une allocation de dommages-intérêts et relèvent des frais irrépétibles.
La demande des époux [V] [M] sera examinée ci-après.
Sur le remboursement des frais d’expertise
En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens tels que les frais d’expertise.
La demande des époux [V] [M] sera examinée ci-après.
Sur la responsabilité des époux [V] [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES ne démontre aucune faute imputable aux époux [V] [M], parfaitement légitimes à faire valoir leurs droits.
En conséquence, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES sera également condamnée à payer aux demandeurs une somme globale qu’il est équitable de fixer à 3.714 euros, incluant le coût de la recherche de fuite (pièce 7 des demandeurs page 3). Sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à payer à Madame [C] [V] [M] et Monsieur [G] [V] [M] la somme de 4.450,74 euros TTC euros au titre des frais de remise en état du mur et de remplacement de la fenêtre avec le volet roulant ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à payer à Madame [C] [V] [M] et Monsieur [G] [V] [M] la somme de 541,50 euros au titre de la remise en état du parquet ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à payer à Madame [C] [V] [M] et Monsieur [G] [V] [M] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [C] [V] [M] et Monsieur [G] [V] [M] de leurs demandes liées aux journées posées ;
DEBOUTE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de sa demande de réparation contre Madame [C] [V] [M] et Monsieur [G] [V] [M] au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à payer à Madame [C] [V] [M] et Monsieur [G] [V] [M] la somme de 3.714 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la recherche de fuite ;
DEBOUTE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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