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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG7I
MINUTE : 25/00468
ORDONNANCE
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [D]
née le 18 Septembre 2007 à [Localité 5] (BRESIL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
ayant pour représentante légale :
Madame [L] [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 02/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [R] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 26/08/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 02 Septembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 01/09/2025 qu’il a constaté que : ”la persistance d’une désorganisation psychomotrice, des difficultés de concentration, des éléments délirants. A priori il existe toutefois un apaisement symptomatique, la patiente a pu dormir et retrouve peu à peu des conduites instinctuelles adaptées. Les temps d’isolement sont moins fréquents même s’ils restent toutefois nécessaires. Il n’existe aucune critique des troubles en lien avec une anosognosie, en conséquence l’adhésion aux soins reste précaire. La poursuite des soins en temps plein est nécessaire pour poursuivre l’amélioration clinique.
A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme LeJuge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète” .
Attendu qu’une décision mettant fin à la mesure a été prise par Monsieur le Prefet par arrêté en date du 4 septembre 2025 ;
Attendu qu’il convient de déclarer la requête de Monsieur le Prefet sans objet, les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [W] [Z] ayant été levés ;
PAR CES MOTIFS :
Sans débat, statuant en notre cabinet,
Déclarons la requête de Monsieur le Prefet sans objet, les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [W] [Z] ayant été levés ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 05 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour représentant légal
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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