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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 févr. 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00933 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXFY
COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
Société [I] [L] [P] Société civile de placement collectifs immobiliers à capital variable, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 378 557 425, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Cédric BEAUDEUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. EV CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°984 593 780
non comparante ni représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Février 2026
Le 24 Février 2026
Grosse à :
Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2024, la société [I] [L] [P] a donné à bail à la société EV CONCEPT un local commercial d’une surface d’environ 218m2, lots 17/18 situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer annuel de 30.000 euros HT HC payable trimestriellement.
Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société [I] [L] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société EV CONCEPT.
Les causes dudit commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société [I] [L] [P] a fait assigner la société SAS EV CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article L.145-41 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Juger l’absence de règlement des causes du commandement de payer en date du 31 mars 2025 visant la clause résolutoire du bail ;
— Juger l’acquisition de la clause résolutoire sus-rappelée et dire que le bail commercial se trouve résilié à effet du 1er mai 2025 à 0h00 ;
— Juger que, depuis le 1er mai 2025, la société EV CONCEPT est occupante sans droit ni titre.
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion de la société EV CONCEPT ainsi que de celle de tout occupant dans les lieux de son chef, à compter de la signification de la décision de l’ordonnance à intervenir et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux sis [Adresse 4], lots 17/18.
— Ordonner le transport et la séquestration des objets et meubles meublants garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix d'[I]
[L] rendement aux frais, risques et périls de l’expulsée et ce en garantie des sommes dues.
— Condamner la société EV CONCEPT à payer à [I] [L] rendement par provision :
La somme de 34 573,48 euros TTC correspondant aux loyers et charges arriérés jusqu’au 30 avril 2025, majorés de 10% ;
À compter du 1°' mai 2025 inclus, une indemnité d’occupation journalière de 246,58 euros hors taxes et hors charges (correspondant chaque mois à un quart du loyer annuel), et ce jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
— Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 7.500 euros restera acquis à [I] [L] [P] ;
— Condamner la société EV CONCEPT à payer à [I] [L] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société EV CONCEPT aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA les 20 octobre, 02 décembre 2025, la société [I] [L] [P], réitère les mêmes demandes que dans son assignation au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 145-41 et suivants du code de commerce.
La société EV CONCEPT bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025 (remis à étude), n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026. L’avocat de la société [I] [L] [P] y a déposé son dossier de plaidoirie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le juge des référés, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
En l’espèce, la clause résolutoire présente au contrat de location du local commercial prévoit que ce dernier pourra être résilié de plein droit faute de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions pour charges et un mois après commandement resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 la société [I] [L] [P] a fait signifier à la société EV CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 24.816, 95 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 mars 2025, outre le coût de l’acte.
La société EV CONCEPT ne justifie pas d’une contestation sérieuse relative à la délivrance du commandement de payer et elle ne conteste pas ne pas en avoir apuré les causes dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 02 mai 2025 (1 mois et 1er jour ouvrable suivant le 31 mars 2025) et d’ordonner l’expulsion de la société EV CONCEPT dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de provision portant sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement au visa et laisse substituer un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le montant de l’arriéré dû au titre des loyers, charges et taxes par la société EV CONCEPT s’élève à la somme de 34.573,48 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2025 majoré de 10%, ce montant n’était pas sérieusement contestable ni contesté par ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société EV CONCEPT à payer à la société [I] [L] [P] la somme provisionnelle de 34.573, 48 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut fixer qu’une provision à valoir sur cette indemnité d’occupation, à compter de l’occupation sans droit ni titre, soit à compter du 02 mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il convient de condamner la société EV CONCEPT à payer à la société [I] [L] [P] la somme provisionnelle journalière de 246, 58 euros hors taxes et hors charges (correspondant chaque mois à un quart du loyer annuel) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur les autres demandes :
Il convient de dire que faute, pour la société EV CONCEPT d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification régulière de la présente ordonnance, la société [I] [L] [P] pourra faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers dans un tel local de son choix aux frais, risques et périls de la société EV CONCEPT.
Également, le dépôt de garantie d’un montant de 7.500 euros restera acquis à la société [I] [L] [P] conformément aux dispositions du bail liant les parties au titre de la résiliation du bail imputable au preneur (article V).
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par la société EV CONCEPT et comprendront le coût du commandement de payer en date du 31 mars 2025.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la société EV CONCEPT à payer à la société [I] [L] [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 02 mai 2025 ;
DISONS que faute pour la société SAS EV CONCEPT de libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société SAS EV CONCEPT à payer à la société [I] [L] [P] la somme provisionnelle de 34.573,48 euros au titre de la dette locative et charges dues jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS EV CONCEPT à payer à la société [I] [L] [P] la somme provisionnelle journalière de 246, 58 euros hors taxes et hors charges (correspondant chaque mois à un quart du loyer annuel), à compter du 1er mai 2025, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ;
DISONS que le dépôt de garantie d’un montant de 7.500 euros restera acquis à la société [I] [L] [P] conformément à l’article V du bail du 12 novembre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société SAS EV CONCEPT à payer à la société [I] [L] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SAS EV CONCEPT aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 31 mars 2025.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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