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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/06239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie CAUBEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH76
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SOCIETE ATRIUM GESTION [Localité 5] 17 dont le siège social est sis- [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #472
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH76
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I] a été embauchée le 1er février 1981, en qualité de gardienne d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ; à ce titre, elle occupait la loge de l’immeuble au rez-de-chaussée. Par courrier du 9 février 2024, Mme [D] [I] a informé le syndic en exercice de la copropriété, de son départ en retraite, prenant effet à compter du 31 mai 2024, date à laquelle l’intéressée a effectivement cessé ses fonctions.
Par assignation du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 3], a fait citer Mme [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de dire et juger qu’elle se maintient sans droit ni titre, dans le logement de fonction situé : [Adresse 4], depuis la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2024, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et celle de la cour intérieure, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la condamner au paiement de 600 € d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 8 novembre 2024, jusqu’à la libération des lieux, 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass Soc, 14 juin 1972 n°71- 40455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d’un salaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 1er février 1981, conclu entre le syndicat des copropriétaires et Mme [D] [I], que cette dernière a été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble dans l’immeuble situé : [Adresse 3], que ce poste comportait la mise à disposition de la loge de l’immeuble au rez-de-chaussée. Il est constaté que l’intéressée a cessé ses fonctions le 31 mai 2024, du fait de sa prise de retraite.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] [I] était informée de la date à laquelle elle devait quitter son logement de fonction, comme du délai lui ayant été accordé par le syndicat des copropriétaires, jusqu’au 9 novembre 2024.
Le contrat de travail liant Mme [D] [I] au syndicat des copropriétaires a pris fin le 31 mai 2024, à la suite de son courrier du 9 février 2024. A compter de cette date, elle ne disposait plus d’un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux, et n’a pas donné suite à la mise en demeure de quitter les lieux du 8 novembre 2024.
Mme [D] [I] est occupante sans droit ni titre du local litigieux, jusqu’à l’expiration du délai de grâce dont elle a bénéficié, à compter du 9 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, est autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [I] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’indemnités d’occupation et l’exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre effective.
Le maintien dans les lieux de Mme [D] [I] crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Mme [D] [I] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien, soit 600 € par mois, à compter du 9 novembre 2024, jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
Il appartient à Mme [D] [I] d’établir la restitution des clés au propriétaire. En l’absence de démonstration de cette restitution, il convient de considérer qu’elle n’a pas eu lieu et qu’elle se maintient dans les lieux, illégitimement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DIT que Mme [D] [I] est occupante sans droit ni titre de la loge de gardienne de l’immeuble au rez-de-chaussée, située : [Adresse 3], depuis le 9 novembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Mme [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité mensuelle d’occupation de 600 €, à compter du 9 novembre 2024, jusqu’à la libération effective et complète des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
CONDAMNE Mme [D] [I] à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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