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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Morgane GOURIOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 6]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLR
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane GOURIOU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/02663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLR
Par acte sous seing privé à effet au 10 février 2006 , il a donné en location à Madame [D] [I] un appartement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] .
Les loyers n’ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 7 décembre 2023, lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 16 février 2024 , la SA RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a fait assigner, en référé , Madame [D] [I] aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de celui-ci , à défaut de départ volontaire, ainsi que celle de toutes les personnes introduites de son chef dans les lieux sis3, [Adresse 7] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire et juger que les meubles et objets mobiliers meublant les lieux seront transportés à ses risques et périls en garde meubles ou éventuellement séquestrés selon les modalités fixées par les articles L 433 -1 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner , à titre provisionnel , Madame [D] [I] au paiement des loyers et charges dus à ce jour soit 1996,65 € et une indemnité d’occupation mensuelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire,
— condamner celui-ci au paiement de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience la créance a été actualisée à la somme de 1218,66 € selon décompte arrêté au 11 septembre 2024, août 2024 inclus.
Madame [D] [I] a fait valoir sa bonne foi et offert de s’acquitter la dette à raison de 20€ par mois
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 8 décembre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais légaux requis par le législateur ,soit le 19 février 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [D] [I] à payer à la SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], la somme provisionnelle de 1218,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus .
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 7 décembre 2023 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 8 février 2024.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article
1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [D] [I] à s’acquitter de la dette , à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 20 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés sis [Adresse 3] , interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL 433 – 1 et L 433 – 2 , R 433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Madame [D] [I] à payer à la SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire .
La SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] doit être déboutée de ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 8 février 2024.
Condamne Madame [D] [I] à payer à la SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], la somme provisionnelle de 1218,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus
Autorise Madame [D] [I] à s’acquitter de la dette , à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 20 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés sis [Adresse 3] , interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 – 1 et L 433 – 2 , R 433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [D] [I] à payer à la SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire .
Déboute la SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses autres demandes.
Condamne Madame [D] [I] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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