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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAVN
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuan en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y] [F], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Rappel des faits
Par contrat en date du 21 juillet 2021, la société LE FOYER REMOIS, a donné à bail à M. [E] [Z] & Mme [W] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 620,83 euros et de 393,55 de charges locatives.
Aux termes d’un avenant sous signatures privées en date du 28 mars 2024, les dispositions du contrat de bail du 21 juillet 2021 ont été, à compter de sa signature, annulées et remplacées.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 2 100,00 euros.
Ce commandement signifié le 25 octobre 2024 étant resté infructueux, la société LE FOYER REMOIS a ensuite fait assigner M. [E] [Z] & Mme [W] [B] le 15 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location, l’expulsion de M. [E] [Z] & Mme [W] [B], leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative, une indemnité d’occupation des lieux, leur condamnation solidaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience du 24 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS, représentée par Mme [Y] [F], dûment habilitée, précise sa demande de paiement de l’arriéré locatif au regard d’un décompte arrêté au 21 mars 2025 et réitère oralement l’ensemble de ses prétentions de :
— constat de la clause résolutoire, en raison du défaut de paiement ;
— d’expulsion de M. [E] [Z] & Mme [W] [B] du logement qu’ils occupent ;
— paiement de la somme de 1 958,52 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 21 mars 2025 ;
— paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— paiement d’une indemnité de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Elle fait valoir que M. [E] [Z] & Mme [W] [B] ne se sont pas acquittés des causes du commandement qui leur a été signifié le 25 octobre 2024.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que les locataires n’ont pas procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été donnée. Toutefois, faute de déplacement des locataires auprès des services, aucune information sur la situation familiale et budgétaire de M. [E] [Z] & Mme [W] [B] n’a pu être transmise au tribunal.
M. [E] [Z] & Mme [W] [B], ne sont pas présents, ni représentés, bien que régulièrement assignés.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, aux termes de l’avenant en date du 28 mars 2024, annulant et remplaçant les dispositions du contrat de location conclu le 21 juillet 2012, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié 25 octobre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 2 100,00 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai de six semaines ; les locataires étant absents, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 6 décembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [E] [Z] & Mme [W] [B] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société LE FOYER REMOIS, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que M. [E] [Z] & Mme [W] [B] restent devoir la somme de 1 958,52 euros, selon décompte arrêté au 21 mars 2025.
M. [E] [Z] & Mme [W] [B] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 958,52 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 21 mars 2025, une clause de solidarité étant stipulée au bail d’habitation.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, M. [E] [Z] & Mme [W] [B] devront s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [Z] & Mme [W] [B] supporteront solidairement la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à l’avenant en date du 28 mars 2024, annulant et remplaçant les dispositions du bail conclu le 21 juillet 2021 entre la société LE FOYER REMOIS et M. [E] [Z] & Mme [W] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 6 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [Z] & Mme [W] [B] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 2] commune de [Localité 7], dans le département de la Marne, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] & Mme [W] [B] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 1 958,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [Z] & Mme [W] [B] à verser à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] & Mme [W] [B] aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière
Le juge
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