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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSM4
Minute : 26/
CNTFS URSSAF DE FRANCHE COMTE
C/
[C] [T]
Notification par LRAR le :
à :
— CNTFS URSSAF FRANCHE COMTE
— M. [T]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CNTFS URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant à l’audience du 3 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 22 février 2024, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er février 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Franche-Comté (ci-après dénommée URSSAF), pour un montant de 4 319 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette audience, le renvoi du dossier a été ordonné à la demande de l’URSSAF, l’organisme ayant expliqué attendre un retour de la CPAM sur la période d’affiliation de Monsieur [C] [T].
A l’audience du 15 janvier 2026, l’URSSAF a finalement demandé au tribunal de condamner Monsieur [C] [T] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, à savoir la somme de 70,48 euros, le principal de la dette ayant été annulé suite à la radiation du compte intervenue en cours de procédure.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [C] [T] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ne s’est pas fait représenter. Celui-ci ayant été présent à l’audience du 3 avril 2025, il sera statué par jugement contradictoire à son encontre, étant précisé que la procédure étant orale, il y a lieu de constater que l’opposant n’a fait valoir aucun argument à l’appui de sa contestation et n’a élevé aucune prétention.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [C] [T] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié. Or, l’URSSAF ne produisant pas l’acte de signification et ne contestant pas la recevabilité de l’opposition et Monsieur [C] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 22 février 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il convient de constater que l’URSSAF a indiqué que suite à la régularisation consécutive à la radiation du compte de Monsieur [C] [T] en date du 09 novembre 2022, les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2023 ont été annulées et que le débiteur ne reste plus devoir que les frais de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [C] [T] ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient de constater qu’il n’apporte aucun argument contraire et que son opposition n’est donc pas fondée. Il sera par voie de conséquence condamné au paiement des frais de signification.
— sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [T] aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 1er février 2024, telle que formée par Monsieur [C] [T] ;
CONSTATE l’annulation des sommes dues par Monsieur [C] [T] dans la contrainte établie le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF FRANCHE-COMTÉ pour un montant de 4 319 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 3ème trimestre 2023 suite à sa radiation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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