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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 déc. 2024, n° 24/09237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09237 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LK7G
Minute n° 24/1251
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
représenté par Mme [C] [R], attachée d’adminsitration
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [G]
né le 01 août 1962 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 décembre 2024, reçue au greffe le 23 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 décembre 2024 à M. [E] [P] [G], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’absence d’indication quant à l’existence d’une mesure de protection
Le conseil de Monsieur [E] [G] soutient que la requête n’est pas totalement complétée en ce que la mention relative à l’existence d’une mesure de protection est vierge de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le patient bénéfice d’une telle mesure, ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure.
En l’absence d’indication quant à l’existence d’une mesure de protection juridique et alors que la partie réservée aux coordonnées du curateur ou du tuteur est vierge sur le formulaire de requête, il convient de considérer, en l’absence de tout élément démontrant le contraire, que le patient ne bénéficie pas d’une telle mesure, ce qui a d’ailleurs été confirmé à l’audience par la représentante du Directeur de l’établissement.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Monsieur [E] [G] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [D] en date du 16 décembre 2024 fait état de l’existence chez le patient de troubles délirants mais encore troubles du comportement et rapporte que Monsieur [E] [G] aurait indiqué vouloir débuter une grève de la faim ou bien qu’il « utilisera une autre façon de mourir », ce médecin ayant privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent.
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, en l’occurrence un risque grave d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [P] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [P] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [P] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [P] [G]
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
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