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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BEAUR ; SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02684 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72PW
N° MINUTE :
6-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la Société GAELLE CONSEILS IMMO , dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02684 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72PW
EXPOSE DU LITIGE
Les 31 mai et 1er juin 2021, la SAS CP ETOILE est intervenue au bénéfice des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la suite d’un refoulement dans une canalisation, selon la facture n°20210656165 du 21 juin 2021 d’un montant de 932,53 euros.
La SAS CP ETOILE est à nouveau intervenue le 24 février 2022 pour le même motif et a voir établi une facture n°20220261196 du 28 février 2022 d’un montant de 698,50 euros.
Se plaignant de ne pas avoir été payée malgré des mises en demeure, la SAS CP ETOILE a assigné le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic la société GAELLE CONSEILS IMMO, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1631,03 euros (932,53+698,50), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, 4000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, la SAS CP ETOILE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif, développés oralement.
Bien que régulièrement assigné à domicile, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] ne s’est pas fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1109 du code civil, le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. L’article 1172 du même code précise que les contrats sont par principe consensuels.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, s’agissant de l’intervention des 31 mai et 1er juin 2021, la SAS CP ETOILE verse aux débats un des courriers électroniques des 18 et 28 mai 2021 du syndic représentant le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], par lesquels il sollicite l’intervention de la SAS CP ETOILE « pour assurer l’évacuation des eaux de pluie dans la cour ». Le courrier électronique du 28 mai 2021 fait état de « la confirmation de prise en charge » par la demanderesse. Dans ces conditions, la SAS CP ETOILE communique la facture n°20210656165 du 21 juin 2021 d’un montant de 932,53 euros. Elle porte sur « des travaux exécutés selon le mail du 28 mai 2021 », à savoir des « eaux de pluie dans la cour », les 31 mai et 1er juin 2021. Dans un courrier électronique du 23 février 2022, le syndic expose avoir « de nouveau besoin d’un passage de camion pour évacuer les eaux pluviales », ce qui établit que l’intervention des 31 mai et 1er juin 2021 a effectivement eu lieu. Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] sera donc tenu au paiement de la somme de 952,53 euros.
S’agissant de l’intervention du 24 février 2022, il sera relevé qu’elle intervient dès le lendemain de la demande du syndic le 23 février 2022. La SAS CP ETOILE verse aux débats une facture n°20220261196 du 28 février 2022 d’un montant de 698,50 euros. Elle porte sur des « travaux exécutés selon le mail du 23 février 2022 », à savoir l’engorgement dans la cour ». Compte-tenu de la première intervention dûment établie et de la concomitance entre le courrier électronique du syndic, l’intervention et l’émission de la facture, la réalité de l’intervention du 28 février 2022 est suffisamment démontrée. Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] sera donc également tenu au paiement de la somme de 698,50 euros.
Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1631,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que la SAS CP ETOILE a envoyé plusieurs mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception puis a dû initier une action en justice pour obtenir le paiement de son intervention. Absent à l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] n’apporte par définition aucun élément pour contester le principe et le montant de sa dette. Sa responsabilité sera donc engagée pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] sera en conséquence condamné au paiement de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera alloué à la SAS CP ETOILE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à sa demande.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic la société GAELLE CONSEILS IMMO, à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 1631,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] à verser à la SAS CP ETOILE 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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