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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 22/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RC 22/00952 Le 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
G.A.E.C. [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
GROUPAMA RHONE ALPES en sa qualité d’assureur du GAEC [Adresse 11] (contrat n°176865420019)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 24 Juin 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2020, madame [M] [X] [B] a fait une chute alors qu’elle entrait dans le magasin « LA FERME DU PIC » sur la commune de [Localité 14].
Elle était prise en charge aux urgences du centre hospitalier Pierre Oudot à [Localité 6] où il était initialement constaté une fracture du calcanéum.
Les soins se sont poursuivis pendant plusieurs mois.
Considérant que sa chute avait été causée par la présence d’une marche non signalée derrière la porte du magasin madame [X] [B] et son assureur se sont rapprochés du GAEC du PIC du BOIS et de son assureur.
Faute d’accord avec ces derniers, madame [X] [B] a assigné le GAEC du PIC DU BOIS et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ainsi que la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par exploit du 6 septembre 2022.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— dit que la responsabilité du GAEC du PIC BOIS est engagée dans la chute dont a été victime madame [M] [X] [B] ;
— condamné in solidum le GAEC DU PIC BOIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES à prendre en charge l’intégralité des préjudices résultant de cette chute ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices de madame [M] [X] [B]
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [S] aux fins d’évaluation des préjudices de madame [X] [B].
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2024. L’affaire a été rappelée à la mise en état.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2025, madame [X] [B] demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil de :
— CONDAMNER in solidum le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES à payer à Madame [M] [X] [B] les sommes suivantes, au titre de ses préjudices :
— la somme de 129 € au titre des frais de santé ;
— la somme de 5 313 € au titre de la tierce personne ;
— la somme de 672 € au titre des frais divers ;
— la somme de 798,92 € au titre des frais de déplacement
— la somme de 5 330 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 2 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 4 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— CONDAMNER in solidum le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES, à payer Madame [M] [X] [B] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
— REJETER toutes les demandes adverses.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2025, le GAEC [Adresse 9] et GROUPAMA RHONE ALPES demandent au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil, de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du GAEC " [Adresse 10] " et de son assureur GROUPAMA RHONE ALPES,
— ALLOUER à Madame [X] [B] la somme de 129 € au titre des frais de santé non remboursés,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formées par Madame [X] [B] au titre des frais divers et de déplacement eu égard aux justificatifs produits,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Madame [X] [B] au titre de l’assistance par tierce personne sans que cette somme ne puisse excéder 2 742 €,
JUGER que la somme octroyée à Madame [X] [B] en réparation de son Déficit Fonctionnel Temporaire ne saurait dépasser la somme totale de 1 621,25 €,
— JUGER que la somme octroyée à Madame [X] [B] en réparation de son Déficit Fonctionnel Permanent ne saurait dépasser la somme totale de 2 420 €,
— REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions de Madame [X] [B] au titre des souffrances endurées sans que la somme octroyée ne puisse excéder 1 000 €,
— REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions de Madame [X] [B] au titre du préjudice esthétique temporaire sans que la somme octroyée ne puisse excéder 500 €,
— DEBOUTER Madame [M] [X] [B] de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [X] [B] à payer au GAEC " [Adresse 10] " et son assureur GROUPAMA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La CPAM a indiqué au tribunal par courrier du 3 octobre 2022 que ses débours s’élevaient à la somme de 929,76 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
A – Les préjudices patrimoniaux :
— Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles
L’indemnisation de ce préjudice a pour objet la prise en charge des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, restés effectivement à la charge de la victime.
Madame [X] [B] expose avoir supporté un reste à charge de 129 euros, ce que ne contestent pas les défendeurs. Il résulte en outre des débours de la CPAM que celle-ci a exposé des dépenses de santé d’un montant de 929,76 euros.
Le préjudice s’élève donc à la somme totale de 1 058,76. Le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES seront donc condamnés un solidum à payer à Madame [M] [X] [B] la somme de 129 euros et la créance de la CPAM de l’Isère sera fixée à la somme de 929,76 euros à ce titre.
— Les frais divers :
Ce chef de préjudice a pour objet d’indemniser la victime des frais autres que médicaux qui sont restés à sa charge. Il peut s’agir notamment des frais non médicaux liés à l’hospitalisation, des frais de déplacement pour consultation et soin, des frais de garde des enfants, de la rémunération d’un médecin conseil pour l’assistance aux opérations d’expertise ou encore des honoraires de l’ergothérapeute.
Madame [X] [B] produit la facture du docteur [H] établie le 30 septembre 2024 d’un montant de 672 euros et correspondant à un examen médical et une assistance en expertise judiciaire.
Le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES seront donc condamnés un solidum à payer à Madame [M] [X] [B] la somme de 672 euros à ce titre.
Madame [X] [B] sollicite également une somme de 798,92 euros au titre de ses frais de déplacement afin de se rendre à chacun des rendez vous médicaux ayant fait suite à son accident ainsi que pour se rendre à des séances de kinésithérapie.
Afin de justifier du montant de ces frais, elle produit le certificat d’immatriculation de son véhicule.
En outre, elle justifie de 6 consultations médicales entre le 10 janvier 2020 et le 3 août 2020. Toutefois, elle n’établit pas que ces rendez-vous se sont déroulés à la [Adresse 7] à [Localité 12], et elle ne démontre donc pas qu’elle aurait effectué, comme elle le soutient, 68,6 kilomètres.
Elle justifie en revanche d’un rendez vous à la Clinique du Parc pour une échographie le 3 mars 2020. Ce trajet doit donc être indemnisé, toutefois il ne saurait être fait droit à sa demande au titre des frais de péage aucun justificatif de paiement n’étant produit. Il lui sera donc alloué au titre de ce trajet, la somme de (68,6 x 2) x 0,548 = 75,19 euros.
Elle justifie en outre avoir du se rendre à 23 reprises chez le kinésithérapeute, dont le cabinet se trouve à 3,9 km de chez elle. Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de : ((3,9 x 2) x 23) X 0,548 = 98,31 euros.
Elle justifie enfin avoir effectué 121 km afin de se rendre à la réunion d’expertise et chez son médecin recours le 30 septembre 2024. Elle ne justifie pas des frais de péage faute de produire un quelconque justificatif de paiement. Il lui sera donc alloué la somme de 121 x 0,548 = 66,31 euros.
Le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES seront donc condamnés un solidum à payer à Madame [M] [X] [B] la somme de 239,81 euros au titre des frais de déplacement.
— Sur le besoin en tierce personne avant consolidation
Il s’agit ici d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime qui n’est plus en capacité d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La circonstance que la charge liée à la perte d’autonomie de la victime soit assumée par ses proches n’exclut nullement l’indemnisation de ce chef de préjudice qui doit exclusivement reposer sur le besoin de la victime.
L’expert judiciaire a évalué ce besoin de la manière suivante :
— du 7 janvier 2020 au 30 mars 2020 2 heures par jour pour les courses, le ménage, l’aide partielle à la toilette, les déplacements, les repas,
— du 31 Mars au 30 Avril 2020 : 1 heure par jour pour les courses, le ménage, les repas, les déplacements,
— du 1er Mai 2020 au 15 Juin 2020, 5 heures par semaine pour les courses, le ménage, les déplacements.
Ce chef de préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
Ainsi, il sera alloué à madame [X] [B] la somme de 5 301,50 euros correspondant à :
— (2 x 23) x 84 = 3 864 euros ;
— 23 x 31 = 713 euros ;
— (5 x 23) x 6,3 = 724,5
B – Les préjudices extra-patrimoniaux :
1 – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime après l’accident et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7. Madame [X] [B] sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre, somme contestée par les défendeurs qui proposent 1 000 euros.
Madame [X] [B] expose que ses souffrances ont été majorées par l’attitude du GAEC et de son assureur qui ont refusé toute prise en charge. Toutefois, un tel élément ne saurait être pris en compte dans l’évaluation du préjudice résultant de l’accident, les défendeurs disposant du droit de se défendre et de contester tant le principe que le montant de l’indemnisation due à madame [X] [B]. En outre, seules les séquelles directement en lien avec l’accident peuvent être indemnisées à ce titre.
En l’espèce, compte tenu de l’évaluation faite par l’expert, de la durée et de la nature des soins, il sera alloué à madame [X] [B] la somme de 4 000 euros à ce titre.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser la victime de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle a pu subir, après l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 jusqu’au 30 mars 2020, puis à 1,5/7 jusqu’au 30 avril 2020. Madame [X] [B] sollicite une somme de 4 500 euros à ce titre, somme contestée par les défendeurs qui proposent 500 euros.
Compte tenu des conclusions de l’expert, de l’apparence altérée qu’à du subir madame [X] [B] durant plusieurs semaines il lui sera alloué une somme de 3 000 euros à ce titre.
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie), le fait de ne plus pouvoir s’occuper de ses petits-enfants, l’impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette.
La date de consolidation a été fixée au 24 septembre 2020 par l’expert. En outre, celui-ci a considéré que le déficit fonctionnel temporaire pouvait être fixé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total le 7 janvier 2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 8 janvier au 30 mars 2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 mars 2020 au 30 avril 2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er mai 2020 au 24 septembre 2020
Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Il sera donc alloué à madame [X] [B] la somme de 1 621,25 euros correspondant à :
— 1 x 25
— 83 x 25 x 50%= 1 037,50
— 31 x 25 x 25%= 193,75
— 146 x 25 x 10% = 365
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit ici d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%.
Il sera fait droit à la demande de madame [X] [B] tendant à ce ce préjudice soit évalué à 2 400 euros.
C – Sur les autres demandes
Le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES seront donc condamnés un solidum aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
Le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES seront donc condamnés un solidum à payer à Madame [M] [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum le [Adresse 8] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES à verser à madame [M] [X] [B] les sommes suivantes :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles une somme de 129 euros;
— frais divers une somme de 911,81 euros ;
— assistance à tierce personne une somme de 5 301,50 euros;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— préjudice esthétique : 3 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1 621,25 euros ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] [B] du surplus de ses demandes ;
FIXE la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de 929,76 euros ;
CONDAMNE in solidum le [Adresse 8] et la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES à payer à Madame [M] [X] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le [Adresse 8] et la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise;
Ainsi rendu le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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