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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI3E
MINUTE : 25/00556
ORDONNANCE
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [U] [O]
né le 29 Mars 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté deMaître Mathilde BOFFETY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître SCHOEFFLER Astrid, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [W] [U] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [M] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 09/10/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 15 Octobre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 14/10/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivant font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND:
— tension psychique majeur et minimisation pathologique de l’acte pyromaniaque faisant craindre un risque majeur de nouveaux passages à l’acte.
— désorganisation idéo-comportementale légère
— opposition partielle aux soins.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
A l’audience, Monsieur [W] [U] [O] a déclaré : “j’aimerais sortir, j’ai aucune opposition aux soins. Je prends mon traitement, je suis calme. Je m’entends bien avec les infirmières et tout le monde”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée. La nullité, le médecin qui a rédigé le certificat d’inaudibilité a participé à la prise en charge du patient.
Sur la requête en nullité :
Attendu que Monsieur [W] [U] [O] a comparu à l’audience, de sorte que l’irrégularité soulevée ne lui fait pas grief; Qu’il convient donc de rejeter la requête en nullité;
Sur le fond:
Attendu que, sur le fond, Monsieur [W] [M], a été hospitalisé suite à un passage à l’acte avec incendie sur la voie publique, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement chez un patient souffrant de méfiance pathologique avec une structure psychotique et probable élément délirant de persécution sous-jacent; Qu’à la lecture du dernier certificat médical du Docteur [K], en date du 14 octobre 2025, il apparaît que le patient présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins, auxquels il n’adhère que partiellement; Qu’au vu du risque de passage à l’acte, qualifié de majeur, il importe que la mesure d’hospitalisation complète se poursuive;
Attendu que Monsieur [W] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [U] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 17 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseilpar PLEX
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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