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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5IA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [Y], rep/assistant : Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Aline PAULET
SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y], demeurant 18 rue Lucie et Raymond Aubrac, Log 5, Etage 2, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représenté par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me François-Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 janvier 2021, l’OPHIS a donné à bail à M. [E] [Y] un logement situé 18 rue Lucie et Raymond Aubrac à Cournon d’Auvergne (63800) et un garage privatif, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 509,86 euros, provision sur charges comprise.
Le 8 avril 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.359,51 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [E] [Y] le 17 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, l’OPHIS a fait assigner M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.673,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, 250 euros au titre de dommages et intérêts fondés sur l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 novembre 2024.
M. [E] [Y] a quitté les lieux loués en cours d’instance, soit le 3 avril 2025.
Dans le corps de ses dernières écritures, l’OPHIS maintient sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement de la somme de 2.765,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025. Elle sollicite également le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de sortie des lieux, avec indexation du montant sur celui du loyer et intérêts de droit. Elle demande enfin 250 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
En défense, M. [E] [Y] demande dans ses dernières conclusions, que les sommes de l’APL versées directement au bailleur soient déduites de sa dette locative. Pour en régler le montant, il sollicite des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties étant représentées à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire, et en paiement d’une indemnité d’occupation
Il est établi que le locataire a quitté les lieux le 3 avril 2025, de sorte que les demandes formulées par le bailleur en ce sens sont sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 10 juin 2025, qui tient compte du versement direct de l’APL au bailleur, établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.765,38 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [E] [Y] sera donc condamné à son paiement.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce M. [E] [Y] a proposé de s’acquitter de sa dette locative de façon échelonnée. Celui-ci dit avoir rencontré des difficultés économiques liées à la perte de son emploi (absence de rémunération pendant plusieurs mois du fait de la liquidation judiciaire de son employeur) et à des problèmes de santé. Il perçoit aujourd’hui l’ARE pour un montant de 950 euros mensuel.
Au regard de la situation respectives des parties, il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement dans les termes précisés au dispositif.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [E] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
M. [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de l’OPHIS tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire est sans objet compte tenu du départ des lieux du locataire à la date du 3 avril 2025,
DIT que la demande de l’OPHIS tendant à voir fixer une indemnité d’occupation est sans objet,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à l’OPHIS la somme de 2.765,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [E] [Y] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 115 euros jusqu’à complet paiement de la créance, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et DIT qu’à la 24ème et dernière échéance M. [E] [Y] s’acquittera du solde de la dette en payant la somme de 120,38 euros.
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, M. [E] [Y] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant dû redevenant immédiatement exigible,
DEBOUTE l’OPHIS de sa demande en dommages intérêts,
DÉBOUTE l’OPHIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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