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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 mars 2026, n° 25/08073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Mars 2026
MINUTE : 26/00264
N° RG 25/08073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UE6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [L]
[Adresse 1] du Président JFK
[Localité 1]
représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEUR
Madame [A] [W] [I] [Y] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS – P138
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [A] [H] et Monsieur [P] [L] et portant sur un logement sis [Adresse 3] [Localité 3],
– ordonné à Monsieur [P] [L] de libérer les lieux et à défaut a autorisé leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 13 août 2025, Monsieur [P] [L] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Il a été expulsé dudit logement par procès-verbal du 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler le procès-verbal d’expulsion,
– ordonner sa réintégration dans son logement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
– condamner Madame [A] [H] à lui remettre les quittances de loyer des années 2020 à 2024, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– débouter Madame [A] [H] de ses demandes,
– condamner Madame [A] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [A] [H], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– se déclarer incompétent pour connaître des demandes,
– les rejeter,
– condamner Monsieur [P] [L] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion et la demande de réintégration subséquente relèvent des pouvoirs du juge de l’exécution en ce qu’il s’agit d’une contestation de la procédure d’expulsion, sans remise en cause du titre exécutoire.
En revanche, la demande de condamnation à la remise de quittances ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution en ce qu’il s’agit d’une demande au fond, sans lien avec une contestation de voie d’exécution. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de nullité de l’expulsion
Aux termes de l’article L121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si Monsieur [P] [L] estime que l’expulsion a été réalisée de manière déloyale, il ressort des échanges de courriels produits par les parties que Madame [A] [H] n’a jamais entendu suspendre la procédure d’expulsion. Elle rappelle ainsi dans un courriel du 29 juillet 2026 à Monsieur [P] [L] que celui-ci est occupant sans droit ni titre. Dans un second courriel, daté du 3 septembre 2026, elle indique maintenir sa demande d’expulsion auprès du commissaire de justice. Madame [A] [H] n’a ainsi jamais laissé croire à Monsieur [P] [L] qu’elle suspendait la procédure d’expulsion.
Ainsi, le comportement de Madame [A] [H] ne démontre ni déloyauté, ni malice ni mauvaise foi, dans la mesure où elle disposait d’un titre exécutoire autorisant l’expulsion de Monsieur [P] [L].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure d’expulsion, ainsi que la demande subséquente de réintégration.
III. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de quittances ;
DÉCLARE recevable le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de nullité de l’expulsion intervenue le 15 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de réintégration dans le logement sis [Adresse 3] [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 5 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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