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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 oct. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINR
MINUTE : 25/00532
ORDONNANCE
rendue le 10 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [D]
né le 10 Février 1964 à [Localité 6] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître CHEVALIER-DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 07/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me CHEVALIER DEBERNARD est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Monsieur [F] [D] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [D] a été admis depuis le 01/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [M] [D] épouse [N], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 07 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] [I] en date du 07/10/2025 qu’il a constaté : “Irritabilité et intolérance à la frustration importante. Discours présentant des incohérences, témoignant d’une désorganisation du cours de la pensée. Idées délirantes de persécution, associées à une forte participation affective. Désorganisation comportementale, donnant une présentation atypique. Le patient n’a aucune reconnaissance de ses troubles et n’adhère que très” partiellement aux soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décision d’admission du 04/10 signée le 06/10 et notification tardive de la décision d’admission.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la procédure est entachée de nombreuses irrégularités affectant sa validité;
Attendu que d’une part, alors que le patient a été examiné par le docteur [X] le 1er octobre 2025 à 16H00 puis par le docteur [B] le 1er octobre 2025 à 18H00, lesquels ont conclu l’un et l’autre à l’existence de troubles mentaux chez [F] [D], la décision du directeur de l’établissement d’accueil visant ces deux certificats en s’en appropriant les termes, datée du mercredi 1er octobre 2025, a en réalité été signée électroniquement par le directeur administratif et financier du CHS [Localité 9], agissant sur délégation du directeur le jeudi 2 octobre 2025 à 11H22;
Attendu que s’il est possible d’hospitaliser un patient sans son consentement en urgence pour des raisons tenant à sa sécurité, pendant un certain délai nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure prévue par la loi et à l’élaboration de l’acte, ce délai ne peut expirer quelques heures ainsi que le Conseil d’Etat (arrêt GRANATA n°155196 du 17 novembre 1997) l’a jugé; Qu’au delà de ce bref délai, la décision est irrégulière;
Attendu qu’en outre, même si la décision signée le 2 octobre 2025 mentionne que [F] [D] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (sa soeur [K] [N]) à compter du mercredi 1er octobre 2025, la décision dont s’agit, qui porte atteinte à la liberté individuelle ne peut être régularisée rétroactivement, toute décision administrative rétroactive étant illégale; Que cette décision porte nécessairement grief au patient en l’ayant privé sans fondement légal de sa liberté;
Attendu qu’au surplus, figurent au dossier de la procédure plusieurs notifications signées électroniquement postérieurement à la date indiquée sur l’acte; Que seule la date de la signature électronique doit être prise en compte comme reflétant la réalité de la notification; Qu’il s’en suit que la notification au Préfet et celle faite à la CDSP et celle faite au Procureur de la République, toutes datées du mercredi 1er octobre 2025 mais en réalité signée le 2 octobre 2025 à 14H11 doivent être considérées comme tardives, les dispositions de l’article L3212.5 du CSP imposant au directeur de l’établissement d’accueil de transmettre sans délai au représentant de l’Etat et à la CDSP toute décision d’admission ;
Attendu que dès lors, il échet de constater ces irrégularités de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [F] [D] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [D]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 10 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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