Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZBK
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Laurent BOIVIN, Me Julie PHILIPONET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Laurent BOIVIN, Me Julie PHILIPONET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [S] [G], [I] [Q] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société MATERIAUX DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. [Z] MAITRE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. RIMASSON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PHILIPONNET, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique de vente, M. [X] [L] et Mme [S] [Q], son épouse (les époux [L]), demandeurs à la présente instance, sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 2] (35) (leur pièce n°1).
Suivant contrat signé le 21 avril 2015, facture du 04 novembre suivant et attestation d’assurance, la société à responsabilité limitée (SARL) [Z], assurée auprès de la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), devait intervenir au profit des demandeurs pour une mission de maîtrise d’œuvre (leurs pièces n°2 et 8).
Suivant facture du 20 novembre 2015 et attestation d’assurance, la SARL Rimasson, assurée auprès de la société anonyme (SA) Générali IARD, était chargée du lot maçonnerie (leurs pièces n°6 et 7).
Suivant procès-verbal du 20 octobre 2016, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, sans lien avec les désordres rencontrés par les demandeurs (leur pièce n°4).
Suivant constat de commissaire de justice daté du 30 juillet 2025, plusieurs désordres affectant l’ouvrage des demandeurs et concernant le lot maçonnerie, ont été mis en évidence (leur pièce n°10).
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 10, 17 et 18 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00732), les époux [L] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL [Z], les MMA, ses assureurs, la SARL Rimasson et la SA Générali IARD, son assureur, aux fins d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00939), la SARL Rimasson a ensuite appelé au procès, au visa des 145 et 245 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée (SAS) Matériaux de l’Ouest, son fournisseur aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00732 ;
— dire et juger que la SAS Matériaux de l’Ouest devra intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent lui être déclarées opposables ;
— la condamner à lui produire ses attestations d’assurance en vigueur à la date de la réclamation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00732 et 25/00939 a été prononcée sous le numéro unique 25/00732.
Les époux [L], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les MMA, la SARL Rimasson et la SA Générali IARD ont formé par voies de conclusions les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la SAS Matériaux de l’Ouest et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la SARL [Z], ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [L] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
Les MMA, la SARL Rimasson et la SA Générali IARD ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SARL [Z] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les époux [L] versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
— du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la SARL [Z], en date du 21 avril 2015 (leur pièce n°2) ;
— de la facture émise par cette société, en date du 04 novembre 2015 (leur pièce n°5) ;
— du procès-verbal de commissaire de justice rapportant la présence de désordres (leur pièce n°10).
Le fondement juridique de leur action en germe n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
D’où il suit que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur.
La SARL Rimasson a, par la suite, appelé à la cause la SAS Matériaux de l’Ouest.
Partie absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SARL Rimasson verse aux débats, au soutien de sa demande, la copie d’une facture émise à son intention par la SAS Matériaux de l’Ouest, en date du 31 janvier 2016, laquelle démontre sa participation à l’ouvrage litigieux au titre de la conception et de la fourniture du plancher (sa pièce n°5), participation dont il résulte d’un rapport de diagnostic du 13 octobre 2025 qu’elle peut avoir contribué à la survenance des désordres (sa pièce n°8). Le fondement juridique de son action en germe, à savoir la responsabilité contractuelle de son fournisseur, n’apparaît pas en outre comme étant manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Rimasson démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce défendeur.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [M] [H], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la SARL Rimasson sollicite la condamnation de la SAS Matériaux de l’Ouest à lui produire son attestation d’assurance en vigueur à la date de la réclamation.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de cette société, la SARL Rimasson dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur au jour de la réclamation. La société Matériaux de l’Ouest sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [H], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 7] à [Localité 3] (22) ; mob: 02.96.76.51.52 ; courriel :[Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [L] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société Matériaux de l’Ouest à produire à la SARL Rimasson son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Révocation des donations
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Sociétés civiles ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Champignon ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Preneur ·
- Laine ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Ordre du jour ·
- Conseil
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Urssaf ·
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire minimum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clientèle ·
- Tentative ·
- Médiateur ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Service ·
- Conciliateur de justice ·
- Compensation financière ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Date ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Consignation ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Matériel
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.