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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. BANQUE EDEL, Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS, Etablissement public SIP PARIS 14èME |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARQM
N° MINUTE :
26/00005
DEMANDEUR :
[E] [J]
DEFENDEURS :
S.N.C. BANQUE EDEL
[O] [Y]
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Etablissement public SIP PARIS 14èME
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS
[U] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
5 B RUE MAURICE ROUVIER – ETG 1
75014 PARIS
représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0542
DÉFENDEURS
S.N.C. BANQUE EDEL
60 RUE BUISSONNIERE – CS 17601
31676 LABEGE CEDEX
non comparante
Madame [O] [Y]
4 B RUE MAURICE ROUVIER
75014 PARIS
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE – BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 14èME
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS
07 09 RUE DE DOMREMY
75013 PARIS
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
Monsieur [U] [V]
25 B RUE DU TERTRE
78740 VAUX SUR SEINE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 05 février 2025.
Par décision du 20 février 2025, la commission a déclaré le dossier de M. [E] [J] recevable.
Il avait déjà bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes sur 35 mois avec une mensualité de 2998, 50 euros, mesures qu’il a respectées pendant 26 mois.
Le 12 juin 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 56 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 1687, 17 euros par mois.
La décision a été notifiée le 25 juin 2025 à M. [E] [J], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [E] [J], représenté par son conseil, sollicite une baisse des mensualités. En effet, sa compagne ne perçoit plus l’Aide au retour à l’emploi et n’a perçu en toute hypothèse en 2024 qu’une somme de 9333 euros annuelle de France Travail. Il indique percevoir quant à lui environ 2900 euros. Il a un fils majeur, en recherche d’emploi, qu’il aide sous forme d’une contribution de 300 euros.
La SA Habitat Social Français, représentée par son conseil, a indiqué que la dette s’élevait désormais à la somme de 6 238, 96 euros, échéance de septembre 2025 incluse. Elle ne conteste pas que M. [E] [J] fait des efforts pour régler son loyer. Elle n’est pas opposée à un rééchelonnement de la dette, sans effacement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 25 juin 2025 à M. [E] [J], qui l’a contestée le 15 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond de la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, Habitat Social Français produit un décompte de créance arrêté au 29 octobre 2025 qui fait apparaître une dette de 6238, 86 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Cette dette n’étant pas contestée par M. [E] [J], il convient de fixer la créance d’HSF à la somme de 6238, 86 euros.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le demandeur est un homme de 61 ans, locataire. Il ne possède aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de M. [E] [J] se composent de la manière suivante :
— Retraite Humanis Agirc Arrco : 1681, 84 euros.
— Retraite CNAVTS : 1379, 57 euros.
Soit un total de 3061, 41 euros.
Les ressources de Mme. [W] (qui a perçu en 2024 une somme annuelle de 9333 euros de France Travail, soit 777, 75 euros par mois, et ne percevrait plus à ce jour aucune ressource) étant inférieures au montant des forfaits de charges courantes de son foyer, sa contribution aux charges ne sera pas prise en compte.
Les charges de M. [E] [J] doivent également être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et actualisé au jour de l’audience. Il ne pourra pas être tenu compte de la contribution qu’il verse à son fils majeur en revanche, dont il ne justifie pas de la situation.
Les charges se composent de la manière suivante :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 1184, 01 euros : loyer (hors charges, déjà prises en compte dans les forfaits) ;
— 47 euros : impôts ;
— 18 euros : mutuelle ;
Soit un total de : 936, 40 euros.
M. [E] [J] dispose donc d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 936, 40 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1481 euros.
M. [E] [J] dispose d’une capacité de remboursement inférieure à celle qui avait été déterminée par la commision à hauteur de 1687, 17 euros.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant la nouvelle capacité de remboursement du débiteur et au regard de son endettement actualisé. Ainsi :
— Ayant déjà bénéficié d’une précédente d’une mesure de rééchelonnement pendant 26 mois, la durée maximale légale de la présente mesure de rééchelonnement est de 58 mois. ;
— Les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 58 mois pour une mensualité de 936,40 euros maximum.
— Le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation formée par M. [E] [J] ;
FIXE la dette de la société Habitat Social Français à la somme de 6238, 86 euros, à la date du 29 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] [J] à 936, 40 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 12 juin 2025 au profit de M. [E] [J] ;
DIT que la situation de surendettement de M. [E] [J] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 58 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2026 ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [E] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [E] [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE à M. [E] [J] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de la mesure de rééchelonnement, d’une durée de 58 mois, les soldes restants dus en fin de plan seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [J] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 5 janvier 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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