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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3JH
du rôle général
[L] [Y]
c/
[R] [N] divorcée [Y]
Maître [V]-[E] [J] de la SCP [J]
GROSSE le
— la SCP PORTEJOIE
Copie électronique :
— la SCP PORTEJOIE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [R] [N] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 4] 1976, monsieur [L] [Y] et madame [R] [N] se sont mariés au Portugal, sans contrat de mariage préalable.
Suivant jugement en date du 12 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux [Y]-[N].
Suivant jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné Maître [C], Notaire, pour procéder aux opérations de partage et liquidation de la communauté.
Le 30 octobre 2020, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties en l’étude de Maître [C] et un acte notarié de partage a été régularisé le 21 janvier 2021.
Dans le cadre des opérations de partage, monsieur [Y] expose s’être vu attribuer l’appartement situé au Portugal.
Depuis lors, il se plaint de l’impossibilité de vendre ce bien immobilier en raison du refus de madame [N] de signer la procuration nécessaire à la vente.
Par acte en date du 2 mars 2022, monsieur [L] [Y] a fait assigner en référé madame [R] [N] aux fins suivantes :
— Faire injonction à Madame [N] de signer la procuration exigée par le bureau d’enregistrement foncier du PORTUGAL, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de 2 mois,
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge des référés a débouté monsieur [Y] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 4 février 2023.
Par acte en date du 30 novembre 2023, monsieur [L] [Y] a fait assigner en référé madame [R] [N] aux fins suivantes :
Vu le protocole signé par Monsieur [Y] et Madame [N] le 30 octobre 2020,
Vu l’acte de partage signé par Monsieur [Y] et Madame [N] en l’étude de Maître [C] le 21 janvier 2021,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
— Faire injonction à Madame [N] de signer la procuration exigée par le bureau d’enregistrement foncier du PORTUGAL, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de 2 mois,
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Par acte en date du 6 janvier 2025, monsieur [L] [Y] a fait assigner en référé madame [R] [N] aux fins suivantes :
Vu le protocole signé par Monsieur [Y] et Madame [N] le 30 octobre 2020,
Vu l’acte de partage signé par Monsieur [Y] et Madame [N] en l’étude de Maître [C] le 21 janvier 2021,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
— Faire injonction à Madame [N] de signer la procuration exigée par le bureau d’enregistrement foncier du PORTUGAL, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de 2 mois,
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, monsieur [Y] a repris le contenu de son assignation.
Madame [N] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Monsieur [Y] sollicite la condamnation sous astreinte de madame [N] à signer la procuration exigée par le bureau d’enregistrement foncier du Portugal pour la vente de l’appartement litigieux.
En l’espèce, un protocole d’accord a été régularisé le 30 octobre 2020 par les parties, lequel prévoit au titre des « attributions partielles à compléter » l’attribution à Monsieur [Y] de l’appartement situé au Portugal.
Cette attribution a été confirmée lors de l’établissement de l’acte notarié de partage du 21 janvier 2021.
Suivant ordonnance de référé en date du 24 mai 2022, monsieur [Y] a été débouté de sa demande aux motifs que madame [N] avait entrepris les démarches pour régulariser la procuration, qu’elle ne pouvait être tenue responsable des éventuelles erreurs contenues dans l’acte qui lui avait été adressé et qu’elle ne s’opposait pas à la signature d’une nouvelle procuration.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 mars 2024, monsieur [Y] a été débouté de sa demande au motif qu’il n’établissait pas que madame [N] avait été destinataire de la procuration.
Dans un courrier du 6 mai 2024, le conseil de madame [N] indiquait au conseil de monsieur [Y] que madame [N] avait été destinataire de la procuration mais que cette dernière ne pouvait la signer dès lors que le consulat portugais de [Localité 6] lui avait indiqué qu’elle devait se rendre à [Localité 6] pour la signer et qu’elle ne pouvait s’y rendre.
Dans des courriels échangés entre le consulat portugais de [Localité 6] et le conseil de monsieur [Y], le consulat général du Portugal à [Localité 6] indiquait que madame [N] pouvait signer la procuration à [Localité 5], sur rendez-vous, sans avoir l’obligation de se rendre à [Localité 6].
Dans un courriel du 23 juillet 2024, le conseil de monsieur [Y] informait le conseil de madame [N] de la possibilité pour cette dernière de régulariser la procuration à [Localité 5].
Dans un courriel du 19 septembre 2024, le conseil de monsieur [Y] relançait le conseil de madame [N] s’agissant de la régularisation de la procuration, sans résultat.
Les pièces nouvellement produites témoignent de l’impossibilité, pour monsieur [Y], d’obtenir la signature de la procuration par madame [N], en dépit de la communication de cette dernière à madame [N] et des relances visant à sa régularisation.
Face à ces circonstances nouvelles, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner à madame [R] [N] de signer la procuration qui lui a été adressée par monsieur [L] [Y], exigée par le bureau d’enregistrement foncier du Portugal pour procéder à la vente de l’appartement situé au Portugal, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
L’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum.
2/ Sur la demande en paiement d’une provision
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Cependant, il résulte de ce qui précède que cette demande n’est pas justifiée.
Il convient de surcroît d’observer que celle-ci n’est pas explicitée dans les motifs de l’assignation délivrée à madame [N], ni dans les conclusions ultérieurement déposées, mais uniquement reprise, sans autres précisions, dans leur dispositif, étant relevé que le préjudice allégué ne peut, en tout état de cause, être apprécié au stade des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Madame [N] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ORDONNE à madame [R] [N] de signer la procuration qui lui a été adressée par monsieur [L] [Y], exigée par le bureau d’enregistrement foncier du Portugal pour procéder à la vente de l’appartement situé au Portugal, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE madame [R] [N] à payer à monsieur [L] [Y] la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [R] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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