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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 13 juin 2024, n° 21/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 13 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/05288 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKPV
[P] [W]
C/
[Z] [W]
[K] [W]
Le 13/06/2024
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Marjolaine VRAND
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Philippe BARDOUL Maître Jean-michel LERAY
Maître [C] NOTAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 7] 1959 à , demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
Rep/assistant : Maître Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 22] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 24] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 19] – [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-michel LERAY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
[H] [W] et [D]-[I] [B] se sont mariés le [Date mariage 16] 1951 à la Mairie de [Localité 25], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, lequel régime n’a pas été modifié ensuite.
[H] [W] est décédé le [Date décès 9] 2001 et son épouse, [D] [I] [B] est décédée le [Date décès 3] 2014 laissant pour lui succéder leurs trois filles :
— Mme [K] [W] Veuve [O]
— Mme [Z] [W]
— Mme [P] [W] épouse [Y].
Maître [M] [C], notaire à [Localité 20] a été chargé des opérations de liquidation des successions.
Préalablement, par acte reçu le 5 mars 1996 par Maître [T] [U], notaire, contenant donation à
titre de partage anticipé, il a été attribué à Mme [Z] [W], le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11], pour sa valeur en nue propriété soit 1.360.000,00 Francs, à charge pour elle de verser à ses sœurs une soulte d’un montant total représentant deux tiers de cette valeur.
Les donateurs se sont réservés l’usufruit du bien immobilier.
L’acte de donation-partage prévoyait au titre du paiement de la soulte que :
“Mademoiselle [Z] [W] s’oblige à payer la soulte due à ses sœurs au plus tard dans les trois mois du décès du survivant des donateurs ou de la cessation de l’usufruit, si cette cessation se produisait par renonciation ou autrement, sans intérêts.
Les parties conviennent, à titre de condition essentielle et déterminante, savoir :
— que le montant de la soulte sera calculée sur la valeur en toute propriété de l’immeuble au jour du décès du survivant des donateurs ; en conséquence, le montant de la soulte représentera la valeur des 2/3 dudit immeuble ;
— que, si par suite des circonstances économiques, la valeur à ce jour de l’immeuble a augmenté ou diminué depuis le partage, ladite soulte augmentera ou diminuera dans la même proportion, quelque soit le montant de la variation entre la valeur à ce jour et celle au décès.
La somme définitivement due sera arrêté d’un commun accord entre débiteur et créanciers. A défaut d’accord, elle sera arrêtée par un expert nommé à cet effet par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
Ladite soulte sera productive d’intérêt au taux de huit pour cent l’an, à compter de l’expiration du délai de trois mois sus visé, payables en même temps que le capital, sans que cette clause vaille prorogation du délai.”
Le 17 août 2017, Mme [K] [W] et Mme [P] [W] ont assigné leur soeur [Z] [W] devant le juge des référés et sollicité une expertise aux fins de fixer la valeur de la maison de [Localité 11].
Par ordonnance en date du 28 septembre 2017, une expertise a été confiée à Mme [E] [A] qui a déposé son rapport le 21 janvier 2019 valorisant le bien immobilier à la somme de 575.000 euros.
Estimant notamment que la valeur retenue par l’expert judiciaire était critiquable et subsidiairement que la soulte retenue était productive d’intérêts conventionnels ayant commencé à courir trois mois après le décès de sa mère, Mme [P] [W] épouse [Y] a fait attraire Mme [Z] [W] et Mme [K] [W] devant le tribunal judiciaire par exploits des 7 et 9 décembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, Mme [P] [W] épouse [Y] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [H] [W] et [D] [I] [B] ;
A titre principal, avant dire droit,
Ordonner une mesure de contre-expertise concernant le bien situé [Adresse 6] à [Localité 11] et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de:
1) Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties ;
2) Se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, recueillir les explications des parties ;
3) Fixer la valeur, au [Date décès 3] 2014, des biens suivants situés sur la commune de [Localité 11] (44) [Adresse 6] :
— D’une part, la maison, ses dépendances et terrains cadastrés section AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 18],[Cadastre 5],[Cadastre 17] et [Cadastre 4] pour une contenance de 28a 17ca,
— D’autre part, la parcelle détachable cadastrée section AB n°[Cadastre 14] pour une contenance de 5a 20 ca ;
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes les personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix
Dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation
Dire que l’expert tiendra informé le Juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et diligences par lui accomplies
Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour revoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra.
A titre subsidiaire,
Désigner Maître [C], notaire à [Localité 20], pour qu’il procède aux opérations de liquidation et partage de la succession de [H] [W] et [D]-[I] [B] ;
Commettre tel Juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation partage ;
Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête conformément aux dispositions de l’article 969 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dire que le notaire désigné pourra en tant que de besoin, se faire assister de tout expert pour procéder à l’estimation des meubles et immeubles dépendant de la communauté [W] ;
Condamner Mme [Z] [W] à régler à la succession les intérêts conventionnels dus sur la somme
de 383 334 € à compter du 19 décembre 2014 jusqu’au 28 février 2019 au taux de 8 % et avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Dire que Mme [Z] [W] devra rapporter à la succession la somme de 112 202,48 € ;
Condamner Mme [Z] [W] à régler à la succession la somme de 3 754,80 € correspondant aux
frais d’expertise engagés ;
Condamner Mme [Z] [W] à régler à Mme [P] [Y] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire de la présente
procédure ;
Mme [P] [W] expose en substance au soutien de sa demande de contre-expertise qu’elle avait sollicité une expertise amiable en septembre 2016 sur la valeur du bien litigieux et que l’expert [S] [J] avait retenu une valeur globale d’un montant de 780.000 euros en tenant compte du fait qu’une des parcelles détachable était susceptible d’être constructible si une nouvelle demande de certificat d’urbanisme mieux argumentée était à nouveau présentée. Elle estime que l’expertise judiciaire vient contredire l’expertise amiable, ce qui justifie sa demande de contre-expertise pour trancher la difficulté. En réponse à [Z] [W] qui a produit une consultation rendue par un avocat spécialiste en matière d’urbanisme concluant à l’impossibilité de construire sur la parcelle, Mme [P] [W] a sollicité l’avis de Maître [N] [X] qui contredit cette analyse.
S’agissant de l’évaluation du bien, elle reconnaît que son ancien conseil, qui demeure toujours celui de sa soeur [K] [W], par courrier officiel du 10 septembre 2020, avait indiqué que ses clientes avaient accepté les conclusions de l’expert judiciaire sur la valeur du bien mais elle précise que cette acceptation était subordonnée au règlement des intérêts ayant couru sur le montant de la soulte et chiffré à 64.400,11 euros.
Sa soeur n’ayant pas voulu s’exécuter, elle considère être bien fondée à reprendre son entière liberté procédurale.
Subsidiairement au fond, elle fait valoir que la clause prévue à l’acte de donation partage prévoit que Mme [Z] [W] s’obligeait à régler la soulte due à ses soeurs, au plus tard dans les trois mois du décès du survivant des donateurs, sans intérêts, étant précisé que les parties avaient convenu à titre de condition essentielle et déterminante l’existence d’un taux d’intérêts de 8 % l’an à compter de l’expiration du délai de 3 mois. Elle considère qu’il ne peut être déduit de la possibilité de désigner un expert en cas de désaccord sur la valeur du bien, l’absence de paiement des intérêts en cas de dépassement du délai de trois mois.
Elle soutient également que [Z] [W] a bénéficié d’une somme de 736.000 francs de sa mère pour acheter un fonds de commerce et qu’elle en doit rapport à la succession et qu’il convient de donner acte à sa soeur de son accord sur ce point.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2024, Mme [K] [W] demande au tribunal de:
Débouter Madame [P] [Y] de sa demande de contre-expertise ;
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [W] et de [D] [I] [B] ;
Désigner Maître [M] [C], notaire à [Localité 20], pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège qu’il plaira au tribunal de désigner et qui fera rapport en cas de difficultés ;
Dire que le notaire désigné pourra, en tant que de besoin, se faire assister de tout expert pour procéder à l’estimation des meubles et immeubles dépendants de la succession ;
Juger que la somme de 736.000 francs, soit 112.402,48 €, remise par ses parents à Madame [Z] [W] en 1990 et ayant servi à l’achat d’un fonds de commerce, devra être rapportée par elle à la succession ;
Condamner Madame [Z] [W] à payer à Madame [K] [O] les intérêts conventionnels dus sur la soulte de 191.667 €, à compter du 19 décembre 2014 jusqu’au 28 février 2019, au taux de 8%, soit la somme de 64.400 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Débouter Madame [Z] [W] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [K] [O], notamment sa demande subsidiaire reconventionnelle à titre de dommages et intérêts et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] [W] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 3.754,80 €, seront employés en frais privilégiés de partage, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] [W] veuve [O] expose en substance s’opposer à la demande de contre-expertise de Mme [P] [W] dès lors que par lettre officielle en date du 10 septembre 2020, leur conseil commun a indiqué au conseil de Mme [Z] [W] qu’elles acceptaient les conclusions de l’expert judiciaire concernant la valorisation du bien immobilier.
S’agissant de la demande de règlement des intérêts conventionnels, elle s’appuie sur la clause prévue dans l’acte de donation qui prévoit que la soulte sera productive d’intérêt au taux de huit pour cent l’an à compter de l’expiration du délai de trois mois, payable en même temps que le capital, sans que cette clause vaille prorogation du délai.
Elle estime que cette clause doit recevoir application et que Mme [Z] [W] fait porter à tort sur ses soeurs la responsabilité de l’absence de paiement de la soulte dans le délai contractuel. Elle considère que Mme [Z] [W] aurait parfaitement pu prendre l’initiative de régler, soit dans le délai contractuel, soit rapidement après ce délai, une provision substantielle sur soulte eu égard à la valeur du bien.
Elle s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et au rapport à la succession de la donation de la somme de 112.202,48 euros dont [Z] [W] a bénéficié de ses parents en 1990.
Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [Z] [W] demande au tribunal de :
Sur les opérations de compte, liquidation et partage :
Décerner acte, qu’à défaut de partage amiable, Mme [Z] [W] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [W] et de Mme [D]-[I] [B] ;
Constatant l’accord des parties,
Désigner Maître [M] [C], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des dites successions ;
Commettre tel Juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;
Constater l’accord de Mme [Z] [W] pour rapporter à la succession la somme de 112.202,48€ au titre de la donation qui lui a été faite de 736.000 francs, soit 112.202,48 €, ayant servi à l’achat du fonds de commerce Bar PMU « [21] » [Adresse 15] à [Localité 25] ;
Juger que ce rapport sera fait conformément aux règles prévues aux dispositions de l’article 860-1 du code civil ;
Dire que le notaire désigné pourra, en tant que de besoin, se faire assister de tout expert pour procéder à l’estimation des biens meubles et immeubles dépendants de la succession [W]/[B] ;
Sur le montant de la soulte :
Juger que Mesdames [P] [W] et [K] [W] ont accepté l’évaluation du bien immobilier objet de la donation- partage faite par Mme [A], expert judiciaire, dans son rapport du 21 janvier 2019, à la somme de 575.000 € ;
En conséquence,
Débouter la demanderesse de sa demande de contre-expertise du bien ;
Subsidiairement , sur la demande de contre-expertise, et si par extraordinaire, elle était ordonnée,
Dire qu’elle sera effectuée aux frais avancés de Mme [P] [W];
Sur les intérêts :
Vu les articles 1156,1161 et 1162 anciens du code civil,
Débouter Mme [P] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de condamnation au titre des intérêts à 8% sur la soulte de 383.334 € ;
Subsidiairement, sur les intérêts, et s’il était fait droit à cette demande,
Vu la faute de Mesdames [P] et [K] [W],
Condamner Mme [P] [W] et Mme [K] [W] au paiement de la somme de 64.400,11€ chacune, au profit de Mme [Z] [W], à titre de dommages et intérêts ;
Sur les frais d’expertise :
Débouter Mme [P] [W] de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [Z] [W] à régler les frais d’expertise engagés à concurrence de la somme de 3.754,80 € ;
Juger que cette somme sera entièrement supportée par les demanderesses à l’expertise,
Mesdames [P] [W] et [K] [W] ;
Subsidiairement, sur les frais d’expertise,
Juger qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les trois héritières ;
En tout état de cause,
Débouter Mesdames [P] et [K] [W] de leurs demandes au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif.
Mme [Z] [W] fait valoir en substance que dès le décès de sa mère, elle a fait estimer la valeur du bien immobilier litigieux mais que ses soeurs ont considéré que cette valeur ne correspondait pas à la réalité de sorte qu’elles ont souhaité que le bien soit vendu, ce qu’elle a accepté sur la base des estimations demandées par ses soeurs lesquelles se sont révélées très supérieures à la valeur réelle de l’immeuble puisqu’aucune offre n’a été faite et que pendant plusieurs mois, le prix de vente a été baissé passant de 935.000 euros le [Date décès 9] 2014 à 831.600 euros au printemps 2015.
Elle précise qu’en décembre 2015, une personne a souhaité acquérir uniquement le terrain à bâtir et c’est à cette occasion qu’il est apparu l’impossibilité de réaliser une division du terrain au regard du certificat d’urbanisme et de l’opposition des Bâtiments de France.
Cette impossibilité de diviser le terrain en diminuait la valeur et une estimation a été faite par l’étude notariale de [Localité 23] le 14 septembre 2016 à hauteur de 500.000 euros.
Ses soeurs ont persisté dans leur position et elles ont fait délivrer une assignation en référé pour faire désigner un expert judiciaire qui a estimé la valeur du bien à la somme de 575.000 euros, l’expert indiquant qu’il n’était pas possible de créer un lot à bâtir.
Elle indique qu’elle a immédiatement fait le nécessaire pour consigner, auprès du notaire en charge des succession, la somme correspondant au deux tiers de l’estimation du bien expertisé, soit la somme de 383.334 euros.
Souhaitant régler la succession, elle sollicitait l’avis de ses soeurs par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs et le 10 septembre 2020, le conseil de Mesdames [P] et [K] [W] confirmait l’acceptation de ses clientes de l’évaluation faite par l’expert judiciaire. Elle versait donc le montant de la soulte due sur le compte Carpa du conseil de ses soeurs.
Un litige demeurait sur les intérêts et Mme [P] [W] changeait de conseil.
S’agissant de la demande de contre-expertise formée par Mme [P] [W], Mme [Z] [W] fait valoir que celle-ci par la voie de son premier conseil a officiellement acquiescé à la valeur déterminée par l’expert judiciaire et n’est plus recevable à solliciter une contre expertise.
Elle précise qu’à la lecture du courrier officiel, il n’apparaît nullement que l’acquiescement à la valeur du bien soit conditionnée au versement des intérêts litigieux. Elle ajoute que l’expertise judiciaire a été menée de manière rigoureuse.
S’agissant des intérêts sur le montant de la soulte, elle s’oppose à une application littérale de la clause figurant à l’acte de donation qui doit être interprétée par rapport aux autres clauses avec lesquelles elle est en contradiction. Selon elle, la clause prévoyant que la soulte est productive d’intérêts au taux de 8% l’an à compter de l’expiration du délai de 3 mois ne peut s’appliquer que si les parties ont été d’accord sur la valeur de l’immeuble et par voie de conséquence sur le montant de la soulte. Tant que le montant de la soulte n’était pas défini, on ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir réglée et la sanctionner en lui infligeant les intérêts courus entre l’expiration du délai de trois mois après le décès et le jour où l’expert judiciaire a fixé la valeur de l’immeuble. Les intérêts n’ont pas pu courir tant que l’expertise prévue au contrat n’avait pas été effectivement réalisée et il apparaît que les clauses de la donation se contredisent entre elles.
Elle fait valoir qu’en cas de doute quant à l’interprétation d’une clause, la convention doit être interprétée en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Elle ajoute que c’est l’attitude de ses soeurs qui est à l’origine du retard dans le paiement de la soulte rappelant que l’estimation de l’expert correspond quasiment à ce qu’elle proposait au moment du décès de leur mère et que le désaccord persistant de ses soeurs est la cause de la situation. Elle estime qu’elle ne doit pas être sanctionnée par le règlement d’intérêts et que ses soeurs se prévalent de leur propre turpitude. Elle fait valoir sa bonne foi puisque dès l’évaluation annoncée par le rapport d’expertise, elle a versé la soulte sur le compte du notaire.
Mme [Z] [W] indique être parfaitement d’accord pour rapporter à la succession le montant de la somme que ses parents lui ont donnée pour l’achat de son fonds de commerce sollicitant que le notaire commis détermine le montant du rapport conformément aux dispositions de l’article 860-1 du code civil.
Elle estime qu’un partage amiable reste possible mais ne s’oppose pas à un partage judiciaire avec désignation de Maître [C], notaire à [Localité 20], observant que jusque présent sa soeur [P] ne s’était jamais opposée à cette nomination.
Enfin, elle estime que rien ne justifie que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
Motifs de la décision
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y a été sursis par jugement ou convention.
Les parties n’ont pu trouver d’accord amiable et conviennent qu’un partage judiciaire est nécessaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de partage judiciaire.
Aucun élément n’est versé par Mme [P] [W] qui justifierait de désigner un autre notaire que celui qui a suivi jusqu’à présent toutes les opérations et qui n’a fait l’objet d’aucune critique relatif à une quelconque partialité à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
Au contraire, il apparaît que Maître [C] a la confiance des parties et que sa connaissance de la situation patrimoniale des successions est un gage d’efficacité et de célérité dans la conduite du partage judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de désigner Maître [M] [C], notaire à [Localité 20] ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires désigné dans l’ordonnance de fonctionnement du tribunal judiciaire de Nantes.
Le notaire commis agit désormais sous mandat judiciaire et il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
II- Sur le montant de la soulte due par Mme [Z] [W] :
Sur la demande avant dire droit de nouvelle expertise judiciaire :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 144 indique que “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
L’article 146 précise qu’ une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce une expertise sur la valeur de la maison située [Adresse 6] à [Localité 11], objet de l’acte de donation à titre de partage anticipé du 5 mars 1996 au profit de Mme [Z] [W], a déjà été ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 28 septembre 2017 et le rapport de Mme [A] a été déposé le 21 janvier 2019 fixant la valeur du bien à la somme de 575.000 euros tenant compte du fait que la parcelle N° AB [Cadastre 14], présentée comme détachable de l’ensemble des parcelles, n’est en réalité pas constructible compte tenu des règles d’urbanisme imposée dans le secteur.
Il ne résulte nullement des écritures de la défenderesse que ce rapport serait entaché d’une quelconque nullité, laquelle n’est d’ailleurs pas demandée.
Par ailleurs, Mme [P] [W] soutient que sa demande de contre-expertise se fonde sur le fait qu’elle avait demandé une expertise amiable auprès de M [S] [J], expert près la cour d’appel de Rennes qui avait retenu dans un rapport du 11 septembre 2016 une valeur globale de 780.000 euros, sous réserve d’une nouvelle demande de certificat d’urbanisme mieux argumentée. Elle soutient que l’estimation de l’expert judiciaire vient contredire celle de M [J] et que dès lors une contre-expertise pourra trancher la difficulté.
Or, c’est en raison du fait que l’évaluation de l’expert amiable venait en contradiction avec celle effectuée le 14 septembre 2016 par Maître [R] [V], notaire à [Localité 23] qu’une expertise judiciaire a été nécessaire et est venue trancher la difficulté.
Ensuite, les analyses des avocats conseils spécialistes en droit de l’urbanisme consultés par les parties, sont divergentes et n’apportent pas d’éléments qui justifieraient qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Enfin, par courrier officiel de son avocat en date 10 septembre 2020, Mme [P] [W] a accepté “les conclusions de l’expert judiciaire, Mme [A], en date du 21 janvier 2019, relatives à l’évaluation du bien immobilier objet de la donation partage à hauteur de 575.000 euros”.
Contrairement à ce qu’indique Mme [P] [W], qui a depuis changé de conseil, cette acceptation de valeur n’est nullement conditionnée au versement d’intérêts conventionnels.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul fait que Mme [P] [W] ne soit plus satisfaite des conclusions de l’expert judiciaire est insuffisant à justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur le montant de la soulte :
L’expert judiciaire, dans un rapport parfaitement argumenté, évalue la valeur du bien donné à la somme de 575.000 euros.
L’acte de donation partage anticipé du 5 mars 1996 au bénéfice de Mme [Z] [W] prévoyait que “le montant de la soulte sera calculé sur la valeur en toute propriété de l’immeuble au jour du décès du survivant des donateurs ; en conséquence le montant de la soulte représentera la valeur des 2/3 dudit immeuble”.
Dans ces conditions, le montant de la soulte due par Mme [Z] [W] est de 383.334,00 euros soit un montant de 191.667,00 euros devant être versé à chacune de ses deux soeurs, [P] et [K].
III- Sur la demande de versement des intérêts sur le montant de la soulte:
L’acte de donation du 5 mars 1996 au titre du paiement de la soulte est ainsi rédigé :
“Mademoiselle [Z] [W] s’oblige à payer la soulte due à ses soeurs au plus tard dans les trois mois du décès du survivant des donateurs ou de la cessation de l’usufruit, si cette cessation se produisait par renonciation ou autrement, sans intérêts.
Les parties conviennent, à titre de condition essentielle et déterminante, savoir :
— que le montant de la soulte sera calculé sur la valeur en toute propriété de l’immeuble au jour du décès du survivant des donateurs ; en conséquence, le montant de la soulte représentera la valeur des 2/3 dudit immeuble ;
— que si, par suite des circonstances économiques, la valeur à ce jour de l’immeuble a augmenté ou diminué depuis le partage, ladite soulte augmentera ou diminuera dans la même proportion, quelque soit le montant de la variation entre la valeur à ce jour et celle au décès.
La somme définitivement due sera arrêtée d’un commun accord entre les débiteurs et leur créancier. A défaut d’accord, elle sera arrêtée par un expert nommé à cet effet par le président du tribunal de grande instance compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
Ladite soulte sera productive d’intérêts au taux de huit pour cent l’an, à compter de l’expiration du délai de trois mois sus-visé, payables en même temps que le capital, sans que cette clause vaille prorogation de délai.”
Les parties ont une interprétation différente des conditions relatives au versement des intérêts, Mesdames [P] et [K] [W] faisant valoir en substance que les intérêts ont commencé à courir trois mois après le décès de leur mère et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 21 janvier 2019 fixant la valeur de l’immeuble donné, tandis que Mme [Z] [W] fait valoir que la clause relative aux intérêts est en contradiction avec les autres clauses de l’acte de la donation et doit s’interpréter par rapport à ces clauses.
***
L’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la rédaction de l’acte litigieux, prévoit que “on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.”
L’article 1161 du code civil, dans sa rédaction applicable, prévoit que “toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier”.
L’article 1162 du code civil, dans sa rédaction applicable, prévoit que “dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.”
Il résulte des pièces versées par Mme [Z] [W] que trois semaines après le décès de sa mère, elle a sollicité une estimation de la valeur du bien afin de permettre le calcul de la soulte due et l’agence immobilière Perion a établi une fourchette entre 400.000 euros et 560 000 euros, la fourchette haute incluant la parcelle détachable, sous réserves des autorisations administratives.
Très rapidement, fin 2014, les trois soeurs ont confié un mandat de vente à l’agence Square habitat pour un prix de vente de 935.000 euros, ce qui témoigne de leur accord de finalement vendre le bien plutôt que de poursuivre les termes de la donation.
Début 2015, faute d’acquéreur, le prix du bien a été baissé à la somme de 910.000 euros en janvier 2015 puis à 887.000 euros en février 2015 et enfin à 831.600 euros en avril 2015.
Aucune vente n’a pu se conclure à ce prix, manifestement au dessus du prix du marché.
La seule offre d’achat versée au débat est datée du 12 novembre 2015 et concerne la parcelle détachable pour une proposition à hauteur de 187.200 euros. C’est à cette occasion qu’il a été découvert, à la suite du certificat d’urbanisme daté du 23 mars 2016, qu’un projet de construction sur cette parcelle se heurtait aux règles spécifiques d’urbanisme du secteur.
En 2017, conformément aux termes de l’acte de donation, les parties n’étant pas en accord sur la valeur du bien, Mme [P] [W] a pris l’initiative de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire dont les conclusions ont été rendues le 21 janvier 2019.
Il s’en déduit que les parties n’avaient dès lors plus l’intention de vendre le bien et souhaitaient par conséquent reprendre les termes de l’acte de donation.
Il est justifié par Mme [Z] [W] qu’à réception du rapport d’expertise, elle a fait verser le 28 février 2019 le montant de la soulte correspondant aux deux tiers de la valeur fixée par l’expert entre les mains du notaire en charge de la succession.
C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser les termes de l’acte de donation qui apparaissent contradictoires en ce qu’il est indiqué d’une part qu’en cas de désaccord sur le montant de la soulte, celui-ci sera arrêté par voie d’expertise judiciaire et d’autre part, que la soulte produira intérêts conventionnels passé le délai de trois mois après le décès de la donatrice.
L’économie générale de la convention permet de constater que la volonté des parties étaient de permettre de verser une soulte rapidement, dans les trois mois, après le décès de la dernière donatrice. En cas de désaccord sur la valeur du bien, il était prévu que celle-ci serait fixée à dire d’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la clause prévoyant des intérêts conventionnels à compter des trois mois du décès de la donatrice ne peut pas être appliquée puisqu’elle suppose qu’elle s’applique sur une valeur déterminée. C’est donc à tort que Mesdames [P] et [K] [W] prétendent que les intérêts conventionnels ont commencé à courir le 19 décembre 2014 et ce d’autant plus qu’en choisissant de vendre le bien au cours des années 2014 et 2015, les parties ont nécessairement renoncé à la possibilité de recevoir la soulte dans les trois mois du décès de la donatrice.
Au regard de la rédaction maladroite et contradictoire des clauses de l’acte, les intérêts ne pouvaient commencer à courir tant que les parties ne s’accordaient pas sur la valeur du bien.
Cette valeur a été finalement fixée par voie d’expertise le 19 janvier 2019 et Mme [Z] [W] a aussitôt consigné entre les mains du notaire la somme due à ses soeurs, lesquelles ont indiqué leur accord sur la valeur arrêtée par l’expert par courrier officiel du 10 septembre 2020. Dès le 19 septembre 2020, Mme [Z] [W] a donné ordre au notaire de verser le montant de la soulte consignée sur le compte CARPA du conseil de mesdames [P] et [K] [W].
Aucun intérêt conventionnel n’est donc dû.
IV- Sur le rapport à la succession de la donation faite le 28 septembre 1990 à Mme [Z] [W]:
Madame [Z] [W] ne conteste pas avoir reçu de sa mère une somme équivalent en euros à 112.202,48 euros pour lui permettre d’acquérir un fonds de commerce, ni qu’elle doit rapport à la succession.
Il appartiendra donc au notaire commis de faire application des dispositions des article 860-1 et 860 du code civil et d’évaluer le fonds de commerce situé [Adresse 15] à [Localité 25], acquis avec la somme donnée, afin de déterminer le montant du rapport que devra effectuer Mme [Z] [W].
V- Sur les mesures de fin de jugement et les frais d’expertise judiciaire:
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et comprendront les frais de l’expertise judiciaire qui s’est révélée utile à toutes les héritières afin d’avancer dans les opérations de règlement des successions.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [P] [W] de sa demande de contre-expertise ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [W], décédé le [Date décès 9] 2001, et de [D]-[I] [B] Veuve [W], décédée le [Date décès 3] 2014 ;
Désigne Maître [M] [C], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que:
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités
de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Constate l’accord de Mme [Z] [W] pour rapporter à la succession la somme de 112.202,48€ au titre de la donation qui lui a été faite de 736.000 francs, soit 112.202,48 €, ayant servi à l’achat du fonds de commerce Bar PMU « [21] » [Adresse 15] à [Localité 25] ;
Dit que ce rapport sera fait conformément aux règles prévues aux dispositions de l’article 860-1 du code civil ;
Constate que la soulte due par Mme [Z] [W] en application de l’acte de donation en date du 5 mars 1996 a été versée à Mesdames [P] et [K] [W] ;
Déboute Mesdames [P] et [K] [W] de leur demande de condamnation à paiement de Mme [Z] [W] au titre des intérêts au taux de 8% sur la soulte d’un montant de 383.334,00 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés partage qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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