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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAU
DEMANDEUR :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Mme [Z] [N] (assistante sociale)
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Le 23 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a complété le formulaire de demande de pension d’invalidité en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES.
Par courrier du 26 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Monsieur [H] [B] une décision de refus administratif d’attribution de pension d’invalidité au motif qu’il se trouve en arrêt de travail à la date de la demande.
Monsieur [H] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 28 mars 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2025, Monsieur [H] [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [H] [B] maintient son recours et demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— Reconnaitre l’existence d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation médicale et confusion avec le dossier AT,
— Ordonner la réouverture de la demande de pension d’invalidité déposée en juillet 2024,
— Ordonner la rétroactivité de la demande à cette date afin de préserver ses droits dont la prévoyance,
— Ordonner un suivi médical distinct conforme aux articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale.
Il expose en substance qu’il a fait une demande de pension d’invalidité à l’initiative de son médecin traitant ; que le service médical de la Caisse n’a pas procédé à l’évaluation annoncée dans le courrier de refus du 26 juillet 2024 ; que la CRA a confondu la convocation du 22 novembre 2024 qui portait sur l’accident du travail avec une évaluation d’invalidité ; qu’il a été licencié pour inaptitude le 31 mars 2025, ce qui le prive de couverture prévoyance ou d’indemnité ; la demande de la Caisse de refaire une nouvelle demande d’invalidité aboutirait à perdre l’antériorité des droits alors que le refus pour arrêt de travail en cours est juridiquement infondé.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES s’est référée à la décision de la commission de recours amiable pour demander au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Inviter Monsieur [H] [B] à déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité afin qu’il puisse être évalué par le service médical sur cette demande.
Elle expose en substance qu’à la date de sa demande le 23 juillet 2024, Monsieur [H] [B] était en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique en rapport avec un accident du travail du 14 juin au 9 août 2024 et que les deux prestations n’étaient pas cumulables de sorte que la Caisse n’a pu apprécier la demande d’invalidité.
Elle ajoute que Monsieur [H] [B] a bien été recontacté par le service médical le 22 novembre 2024 pour la fixation de la consolidation dans un autre dossier et qu’une fois l’accident du travail terminé, l’assuré doit faire une autre demande de pension d’invalidité, la Caisse ne pouvant revenir sur sa décision puisque l’assuré était en arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale : « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
L’article L. 341-3 du même code dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. "
Il suit de là que la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution.
Il n’y a pas de cumul possible s’il existe un lien entre l’invalidité et l’arrêt maladie pour la même pathologie. Il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle qui commande l’attribution de la pension d’invalidité, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension dans la limite du plafond de ressources.
***
En l’espèce, le 23 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a adressé à la CPAM une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 26 juillet 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [B] une décision de refus administratif d’attribution de pension d’invalidité au motif suivant : « Vous êtes en arrêt de travail à la date de votre demande de pension. Le service médical va prendre contact avec vous ».
La CPAM oppose que la demande de pension d’invalidité présentée par Monsieur [H] [B] ne pouvait être instruite tant que l’assuré était en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail dans la mesure où la pension d’invalidité a pour but de compenser partiellement la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail dans le cas d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle.
Monsieur [H] [B] a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2023 indemnisé au titre de la législation professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 1er décembre 2024 avec un taux d’IPP de 4% à compter du 3 décembre 2024.
Il est constant et non contesté qu’à la date de la demande de pension d’invalidité du 23 juillet 2024, Monsieur [H] [B] était en arrêt de travail dans le cadre de son accident du travail et que son état de santé n’était pas encore stabilisé.
Dans ces conditions et en application des dispositions précipitées, c’est à bon droit que la CPAM a, le 26 juillet 2024, notifié à Monsieur [H] [B] une décision de refus administratif d’attribution de pension d’invalidité.
Il ne peut être reproché à la CPAM l’existence d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation médicale à la demande de pension d’invalidité de Monsieur [B] dans la mesure où il s’est agi d’un refus administratif et non pas d’un refus d’ordre médical.
Le seul fait que dans son courrier du 26 juillet 2024, la CPAM ait indiqué que son service médical allait prendre contact avec Monsieur [B] n’entache pas d’irrégularité le refus administratif opposé.
Il reste que la CPAM ne conteste pas que son service médical n’a pas procédé à l’évaluation médicale annoncée dans le courrier de refus du 26 juillet 2024 et que l’évaluation médicale du 22 novembre 2024 a porté sur l’accident du travail et non pas sur l’évaluation de l’invalidité.
Monsieur [H] [B] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité avec effet rétroactif à la date de sa demande au 23 juillet 2024 et la réouverture de l’instruction de sa demande.
Cette demande est possible à ce stade dans la mesure où l’accident du travail est consolidé depuis le 1er décembre 2024.
La CPAM s’y oppose en retenant qu’il appartient à Monsieur [B] de déposer une nouvelle demande d’invalidité à la fin de son arrêt de travail afférent à l’accident du travail.
Le tribunal retient cependant que la CPAM convenait dans son courrier du 26 juillet 2024 que la demande de pension d’invalidité présentée par Monsieur [B] n’était pas définitivement close puisque le service médical devait le contacter.
De fait, pour bénéficier d’une pension d’invalidité, la première condition d’ordre médical est appréciée par le médecin conseil de la Sécurité sociale puisque pour prétendre à une pension d’invalidité, les assurés sociaux doivent présenter une invalidité ayant pour effet de réduire d’au moins 2/3 leur capacité de revenu par le travail.
Monsieur [B] avait fourni des éléments médicaux au soutien de sa demande de pension d’invalidité ainsi qu’il résulte du certificat de la médecine du travail du 10 juin 2024 versé aux débats par la CPAM.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nonobstant le fait que Monsieur [B] puisse déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM avec effet rétroactif, cette demande présentée devant le tribunal est fondée à la suite du courrier de refus administratif.
Dans ces conditions, le tribunal ordonne à la CPAM de réouvrir l’instruction de la demande de pension d’invalidité déposée par Monsieur [B] à la date 23 juillet 2024 afin de déterminer ses éventuels droits à pension d’invalidité.
Monsieur [B] sera dès lors renvoyé devant les services de la CPAM aux fins de son évaluation médicale à sa demande de pension d’invalidité.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours présenté par Monsieur [H] [B] recevable,
Confirme la notification de refus administratif du 26 juillet 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à la demande de pension d’invalidité présentée par Monsieur [H] [B] le 23 juillet 2024,
Reçoit la demande d’attribution de pension d’invalidité avec effet rétroactif présentée par Monsieur [H] [B],
Ordonne en conséquence à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES de réouvrir l’instruction de la demande de pension d’invalidité déposée par Monsieur [B] à la date 23 juillet 2024 afin de déterminer ses éventuels droits à pension d’invalidité,
Renvoie Monsieur [B] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux fins de son évaluation médicale à sa demande de pension d’invalidité,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [B] et à la CPAM des Flandres
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