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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 27 nov. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDW7
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 23 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000276 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [E] [C] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[O] ;
DEBOUTE madame [E] [H] de sa demande de fixation de la résidence en alternance au domicile des deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] [R] au domicile de Monsieur [J] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [H] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour Madame [E] [H] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
CONDAMNE Madame [E] [H] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [R] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] ([Localité 7]) douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [J] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [R] et le partage des frais exceptionnels entre les parents la concernant ;
FIXE un partage par moitié des frais exceptionnels concernant l’enfant [O] dont les frais médicaux restant à charges et permis de conduire dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DIT que Monsieur [J] [R] à la charge financière des frais de scolarité de l’enfant [O] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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