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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02915 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMHT
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[E] [Y] [T] [Y]
C/
[S] [C]
[H] [M],
Le :
Expédition délivrée à :
Me COSTA (T.88)
Me CECILIA (T.411)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [Y],
demeurant 23 rue Eugène Labiche – 69800 SAINT PRIEST
Monsieur [T] [Y],
demeurant 23 rue Eugène Labiche – 69800 SAINT PRIEST
représentés par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C],
demeurant 21 rue Eugène Labiche – 69800 SAINT-PRIEST
Monsieur [H] [M],
demeurant 21 rue Eugène Labiche – 69800 SAINT-PRIEST
représentés par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2023
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prorogé du 20/11/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 19/05/2023, les époux [E] et [T] [Y] a assigné Messieurs [S] [C] et Monsieur [H] [M] en sollcitant que leur soit ordonnée la taille d’arbres et haies, le décalage de bambous, l’entretien de leur haie et la démolition d’un balcon litigieux avec mise en place d’un garde-corps similaire à ceux présents dans les escaliers extérieurs, outre 8000 euros au titre des préjudices subis et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [S] [C] et Monsieur [H] [M] ont conlu à l’incompétence de la présente juridiction quant aux demandes affectant le balcon, à la prescpription des demandes relatives à la haie sud, à l’absence de qualité à agir des requérants quant à la végétation située en dehors des zones mitoyennes.
Ils font aussi valoir l’inopposabilité du cahier des charges du lotissement, subsidiairement l’opposabilité dudit cahier des charges aux requérants qui devront alors respecter celui-ci en s’y conformant par le biais de modifications ou de destruction de certains de leurs ouvrages.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros au titre de la procédure abusive et 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 16 juin 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article L 211-2 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes qui ne relèvent pas de la compétence spécifique d’une autre juridiction.
En l’espèce, les demandes relatives aux balcon et garde corps ne relèvent pas de la juridiction de céans compétente en matière de plantation ou d’arbres mais ne pouvant aucunement ordonner la démolition d’un balcon.
S’agissant des autres demandes, il apparaît que le présent litige s’inscrit dans un climat de voisinage délétère qu’une médiation n’a malheureusement pas pu solutionner.
Il conviendra d’emblée d’observer que chacune des parties produit ses propres photographies et constats d’huissier.
Ainsi, les arguments et moyens se neutralisent et il apparaît difficile de considérer que la perte d’ensoleillement revendiquée par les requérants puisse être considérée comme particulièrement dommageable.
Par ailleurs, les parties produisent aussi des photos et plans qui permettent de considérer que les requérants n’ont pas qualité ni intérêt à agir s’agissant des haies et plantations qui ne sont pas mitoyennes ou à proximité immédiate de leur propriété.
S’agissant du cahier des charges dont l’application est sollicitée par les requérants, là encore les parties ont une vision opposée de celui-ci et il en résulte qu’une application stricte de celui-ci aboutirait à la déstruction du garage des requérants, de murets leurs appartenant et de démolitions d’annexes ou de végétations non conformes.
Là encore, il convient d’observer que la présente juridiction n’a pas coméptence pour juger de la licéité, de l’opposabilité ou de l’application dudit cahier des charges et dont la conformité au PLU pose par ailleurs question. A ce sujet, là encore la présente juridiction n’a pas compétence pour trancher cette difficulté.
S’agissant des végétations dont l’élagage ou la coupe sont sollicités, là encore, force est de constater que les photographies produites par chacune des parties confèrent une dimension et des caractéristiques différentes.
Il conviendra par conséquent de rejeter les demandes des requérants.
S’agissant des demandes reconventionnelles, là encore, les éléments et arguments apportés par chacune des parties ne permettent pas de considérer un abus ou des torts de l’une ou l’autre des parties et s’inscrivent en réalité dans un conflit pour lequel chaque aménagement ou geste du voisin est suceptible d’être condidéré comme une nuisance.
Ainsi, les allégations, attestations et dégradations mises en avant ne permettent pas de considérer que les requérants ont généré un préjudice s’élevant à 10.000 euros pour les défendeurs.
Il en résulte que les parties verront l’ensemble de leurs demandes rejetées et conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Constate l’incompétence de la présente juridiction quant aux demandes relatives à la démolition et modification du balcon des consorts [C] et [M] ;
Déboute les époux [E] et [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Messieurs [S] [C] et Monsieur [H] [M] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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