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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 juil. 2025, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03334 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWTQ
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juillet 2025
Madame [X] [Y], représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. AIR FRANCE, représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Guillaume FOURQUET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Guillaume FOURQUET
SCP TREINS POULET VIAN & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [O] [P], auditeur de justice et de [W] [Z], magistrate stagiaire ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y], demeurant 128 avenue Edouard Michelin, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 45 rue de Paris, 93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a contracté, auprès de la société AIR FRANCE, un contrat de transport pour un voyage à destination du Cameroun du 16 octobre au 3 décembre 2021 pour un montant de 733,37 euros. La réservation incluant deux bagages de 23 kilogrammes.
Se plaignant d’une surfacturation au titre de bagages supplémentaires, Mme [Y] a demandé, en vain, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, le remboursement d’un trop perçu à la société AIR FRANCE.
Elle a également sollicité sans suite le médiateur du tourisme le 1er juillet 2022.
C’est ainsi que, par acte du 21 août 2024, Mme [Y] a assigné la société AIR France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de remboursement.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 novembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, Mme [Y] a déposé son dossier et demande ainsi, dans ses écritures :
La condamnation de la société AIR France à lui payer les sommes :
> de 220 euros en répétition de l’indu versé,
> 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
> 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société AIR France s’en est référé à ses écritures dans lesquels elle sollicite le rejet des demandes de Mme [Y], la condamnation de celle-ci à lui payer 5 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par le caractère abusif de l’action outre des frais irrépétibles, qu’elle porte oralement à l’audience à la somme de 1 000 euros. Elle demande enfin la condamnation de Mme [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de répétition de l’indu et réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, selon le contrat de transport liant Mme [Y] et la société AIR France, deux bagages d’un poids maximum de 23 kilogrammes pouvaient être enregistrés et que Mme [Y] s’est présentée lors de l’embarquement avec 3 bagages de 32 kilogrammes. Il n’est pas non plus contesté que la présence de ce troisième bagage non inclus ainsi que du surpoids des trois bagages devaient donner lieu à une facturation due par Mme [Y].
Il ressort des conditions générales du contrat de transport liant les parties (pièce 2 défendeur) qu’un supplément doit ainsi être réglé pour tout bagage supplémentaire par rapport au nombre autorisé ainsi que, pour tout bagage, supplémentaire ou non, en cas de dépassement du poids autorisé.
Ainsi que l’explique la société AIR France, les deux reçus correspondent l’un au troisième bagage enregistré par Mme [Y] pour un montant de 220 euros et, l’autre, au dépassement du poids autorisé pour chaque bagage, ceux-ci faisant 32 kilogrammes quand il était autorisé, en vertu du contrat de transport souscrit par Mme [Y], un poids pour chaque bagage, y compris supplémentaire, de 23 kilogrammes.
Ainsi, un reçu mentionne 1PC pour 220 euros correspondant au bagage supplémentaire et l’autre reçu mentionne 3 PC pour 375 euros correspondant au surpoids des trois bagages enregistrés (pièce 1 demandeur) de sorte qu’il n’a pas été facturé à Mme [Y] un quatrième bagage.
En conséquence, la demande de répétition de l’indu de Mme [Y] sera rejetée et, par voie de conséquence, en l’absence de manquement contractuel de la société AIR France, la demande au titre d’un préjudice moral également.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société AIR France
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et il appartient dès lors à la partie invoquant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. Ainsi, agir en justice constitue par principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le choix d’agir en justice, fait par Mme [Y] malgré l’avis rendu en faveur de la société AIR France du médiateur tourisme et voyages, ne démontre pas la mauvaise foi de celle-ci.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société AIR France sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [Y], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de Mme [X] [Y],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA AIR France,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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