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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 mars 2026, n° 21/12579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/12579 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5CA
N° de MINUTE : 26/00120
S.A. ALLIANZ IARD (victime :, [X]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM,
[A],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 4] D’OR,
[Adresse 3],
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1993, Mme, [U], [X] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle le 23 septembre 2013.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 23 février 2016, l’office a conclu un protocole d’indemnisation le 06 mars 2016 d’un montant de 1 500 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme, [X], un ordre à recouvrer exécutoire n°2048 émis le 04 octobre 2019 pour un montant de 1 500 euros.
Le 23 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 18 mars 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Côte d’Or.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— juger que le titre exécutoire n°2048 d’un montant de 1 500 euros émis par l’ONIAM est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— juger que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard ;
— annuler le titre exécutoire n°2048 d’un montant de 1 500 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 1 500 euros ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie, [Localité 6], et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société ALLIANZ IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’une irrégularité de forme tenant à un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société ALLIANZ IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme, [X], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est ni recevable ni fondé à formuler ces demandes, soulignant notamment que le point de départ doit être fixé à la date du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 08 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— constater le bien-fondé de sa créance, objet de l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2048 du 04 octobre 2019 d’un montant de 1 500 euros ;
— constater la régularité formelle du titre précité qu’il a émis ;
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 1 500 euros au titre du recouvrement de l’indemnisation versée à Mme, [X] ;
— A titre subsidiaire et reconventionnel, de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du recouvrement de l’indemnisation payée à Mme, [X] en raison de sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 31 décembre 2019 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM soutient que les conditions de son action en garantie sont remplies. Il précise que le CTS de, [Localité 7] bénéficiait d’une couverture assurantielle l’année de la transfusion litigieuse. Il ajoute que la contamination par le VHC de Mme, [X] a une origine transfusionnelle dès lors que la matérialité des transfusions résulte de la lettre de l’établissement de santé dans lequel la victime a été hospitalisée, que l’enquête transfusionnelle de l’EF mentionne un donneur positif au VHC, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier médical que Mme, [X] aurait été exposée à d’autres facteurs de risque de contamination, que la victime a été transfusée à sa naissance et que le virus a été découvert alors qu’elle n’avait pas dix ans.
L’office indique qu’il ressort du complément d’enquête transfusionnelle que les produits sanguins proviennent du CTS de, [Localité 7].
Il rappelle également ne pas être tenu de rapporter la preuve de la date de contamination.
En ce qui concerne la légalité externe, l’office soutient que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard notamment aux pièces qui y étaient jointes.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 1 500 euros, ainsi que l’autorise la Cour de cassation dans un avis du 28 juin 2023.
En ce qui concerne les intérêts, l’office soutient qu’ils courent à compter de la date de réception du titre en litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°20488-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°2048 émis le 04 octobre 2019 pour un montant de 1 500 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 23/02/16 / 1 protocole transactionnel / Dossier :, [X], [U] / N° de police : 9340V2 722 638 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique /, [X], [U] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » la somme de 1 500 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la date de la décision de l’office, le protocole d’accord, le nom de la victime concernée et le numéro de police d’assurance.
Il est constant qu’étaient joints la décision de l’office et le protocole d’accord, pièces visées dans l’assignation.
En outre, le protocole énonce le chef de préjudice indemnisé (souffrances endurées) et comporte un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul (évaluées à 1,5 sur une échelle allant de 0 à 7), ces éléments étant complétés par la décision d’indemnisation, laquelle précise que sont prises en compte la contrainte à un suivi médical régulier et l’angoisse de se savoir contaminé.
Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’ait pas transmis, à ce stade, des éléments médicaux du dossier de Mme, [X], ne permet pas d’en conclure que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM produit un courrier du correspondant d’hémovigilance du centre hospitalier universitaire de, [Localité 7] du 16 mai 2013 affirmant que Mme, [X] a reçu des transfusions en 1984 et joint, en annexe, un tableau mentionnant les dates, types de produit sanguin et, s’ils sont connus, leurs numéros.
La circonstance qu’il n’est pas produit le dossier de Mme, [X] consulté par le médecin précité ne saurait conduire à écarter l’attestation de ce médecin.
En outre, l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 23 septembre 2013 précise que Mme, [X] a été transfusée à sa naissance et que, parmi les onze donneurs, six ont une sérologie négative, quatre n’ont pas été testés (un décès, une fiche donneur non retrouvée, deux n’ont pas répondu), un a été découvert positif.
Ainsi, la matérialité des transfusions est établie et un donneur a été contrôlé positif au VHC, étant sur ce dernier point relevé, contrairement à ce qu’affirme l’assureur, qu’il ressort du courrier précité du correspondant d’hémovigilance du centre hospitalier universitaire de, [Localité 7] et de l’enquête de l’EFS que ce produit sanguin, numéroté 43743, a été effectivement transfusé à la victime.
Si l’assureur se prévaut de l’absence de recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme, [X], l’absence d’expertise ne conduit pas à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination.
A cet égard et comme le relève l’office, il convient de préciser que les transfusions en litige ont eu lieu lors de la naissance de la victime et que le VHC a été découvert alors qu’elle avait huit ans.
En outre, l’assureur ne conteste pas les pièces médicales produites, dont trois d’entre elles, en l’occurrence les comptes-rendus de consultation des 13 juin et 24 octobre 2013 et 16 septembre 2014, établissent un lien avec les transfusions effectuées à la naissance.
Eu égard à la matérialité des transfusions effectuées à la naissance de la victime et au cours d’une période à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang et à la circonstance qu’un donneur a été découvert positif, les pièces précitées constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité exclut qu’il soit exigé de l’ONIAM la démonstration que le donneur contrôlé positif était déjà atteint du VHC lorsqu’il a donné son sang.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme, [X] par le VHC doit être écarté.
1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il ressort de l’enquête de l’EFS du 23 septembre 2013 que « l’enquête a été faite à partir des unités de PSL identifiées dans son dossier clinique et dans les archives de distribution de l’EFS de, [Localité 7] ».
En outre, le courrier du 28 janvier 2016 de la correspondante d’hémovigilance de l’EFS informe l’ONIAM que les produits sanguins ayant fait l’objet d’une enquête transfusionnelle proviennent du CTS de, [Localité 7].
Au surplus et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le produit sanguin provenant du donneur positif est identifié dans l’enquête de l’EFS sous le numéro 43743.
Par suite et sans que l’assureur puisse exiger la production des comptes-rendus d’hospitalisation, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle.
Si la date précise de contamination ne ressort pas des pièces du dossier, l’assureur ne conteste pas sa garantie au titre des années 1984 et 1985, période à laquelle la présomption d’imputabilité s’applique ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.4.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Dès lors que la prétention de la société ALLIANZ IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige a été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du recouvrement de l’indemnisation payée à Mme, [X] en raison de sa contamination par le VHC.
2.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La Cour de cassation a admis que l’office puisse solliciter reconventionnellement les intérêts (avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la demande de remboursement de l’ONIAM, en l’occurrence le 31 décembre 2019 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit en pièce 3 en défense.
Par suite, la société ALLIANZ IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 31 décembre 2019.
2.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 08 novembre 2024.
Par suite, les intérêts sur la somme de 1 500 euros seront capitalisés à compter de cette date.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société ALLIANZ IARD.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 31 décembre 2019.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 08 novembre 2024.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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