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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 avr. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMCO
Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société Logement Francilien
C/
Monsieur [B] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451, dont l’ancienne dénomination est “ Logement Français ”, dont le siège social est au [Adresse 5], venant aux droits de la société Logement Francilien, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 489 938 407, dont le siège social est au [Adresse 3], représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [D] [I], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [B] [H]
RAPPEL DES FAITS
La société 1001 VIES HABITAT, anciennement dénommée la société LOGEMENT FRANCILIEN, a donné à bail à Monsieur [B] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 9] par contrat du 20 février 2017, pour un loyer mensuel de 579,07 euros outre 316,75 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société 1001 VIES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 mars 2025, la société 1001 VIES HABITAT – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] sous astreinte de 8 euros par jour de retard ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 3.362,77 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société 1001 VIES HABITAT précise que le défendeur a repris le versement des loyers.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 6 septembre 2024, Monsieur [B] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de sa créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution du défendeur.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société 1001 VIES HABITAT justifie avoir informé la Caisse aux affaires familiales des Yvelines le 15 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 20 février 2017 contient une clause résolutoire (article XV) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 avril 2024, pour la somme en principal de 3.959,31 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [B] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le locataire de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.362,77 euros à la date du 24 février 2025.
Monsieur [B] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.362,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [B] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 1001 VIES HABITAT, Monsieur [B] [H] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2017 entre la société 1001 VIES HABITAT, anciennement dénommée la société LOGEMENT FRANCILIEN, et Monsieur [B] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 9] sont réunies à la date du 30 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 3.362,77 euros (décompte arrêté au 24 février 2025, incluant l’échéance du mois de janvier 2025 et le virement bancaire du 7 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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