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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Etablissement [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEHA
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 13 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par le [11] à l’encontre des mesures imposées par la [9]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [U]
Né le 11/01/1994 à [Localité 8]
[Adresse 18] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
Etablissement public [11]
[Adresse 4]
représenté par Mme [H]
Etablissement public [14]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Organisme [21] [Localité 8]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 13]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Etablissement [23]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 novembre 2024, M. [Z] [U] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 20 mai 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, le [12] a contesté les mesures imposées le 24 avril 2025 par la commission pour le traitement de la situation de surendettement de M. [U], ces mesures lui ayant été notifiées le 28 avril 2025.
Ces mesures prévoient : une mensualité de remboursement de 236,61 euros, correspondant au maximum légal, un plan de remboursement sur la durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 25.172,28 euros sur un endettement initial de 44.546,62 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 2 octobre 2025, le [12] soulève à titre principal la mauvaise foi du débiteur et, à titre subsidiaire, sollicite l’exclusion de sa créance de tout rééchelonnement ou effacement en raison de son caractère frauduleux.
Au soutien de la mauvaise foi, il rappelle que M. [U] a effectué des fausses déclarations afin de percevoir le RSA et qu’il a d’ailleurs été condamné à une amende administrative. La dette est de 13.615,27 euros dont 12.245,27 euros d’indu de RSA et 1.370 euros d’amende administrative. Ses fausses déclarations ont été réitérées sur une période allant de mai 2020 à septembre 2022. Il ajoute que cette dette constitue une part importante de son endettement.
M. [U] n’a pas comparu.
Parmi les autres créanciers, aucun n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.733-12 du code de la consommation, au stade de la contestation des mesures imposées, le juge peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Cet article rappelle que la procédure de surendettement est ouverte aux débiteurs de bonne foi.
Il s’en déduit qu’au stade de la contestation des mesures imposées, les créanciers peuvent soulever la mauvaise foi du débiteur.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à tous les stades de la procédure.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement que le montant total de l’endettement de M. [U] est de 44.546,62 euros.
Sur cette somme, deux créances sont exclues de la procédure comme étant des dettes pénales ou des réparations pécuniaires pour un montant total de 17.044,78 euros. Le relevé produit par le service en charge du recouvrement des amendes fait état de dizaines de condamnations à des amendes forfaitaires majorées, des condamnations par ordonnances pénales, des condamnations prononcées par des tribunaux correctionnels ou des cours d’appel.
Par ailleurs, il est établi que la dette de RSA envers le [12] est le fruit de manoeuvres frauduleuses, M. [U] ayant été condamné à une amende administrative de ce chef. Cette créance est de 13.701,56 euros.
Le reste de l’endettement est composé de dettes bancaires ou de crédits, et de dettes sur charges courantes.
Ainsi, sur la somme de 44.546,62 euros, 30.746,34 euros de créances ont été générés par le comportement frauduleux de M. [U] ou des amendes et condamnations pénales prononcées à son encontre. Ces créances représentent 70% de son endettement.
Dans ces conditions, il est établi que M. [U] ne s’est pas endetté de bonne foi mais qu’il a adopté des comportements frauduleux ou délictueux qui ont conduit à cette situation.
Par conséquent, il sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [Z] [U] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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